fd_top3.jpg

Les réseaux

Recherche Recherche

Dernières actualités

Slider

 

Suppression de l’obligation pour le procureur de la République ou le juge d’instruction d’aviser le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, en cas de poursuites pénales à l’encontre d’un majeur protégé

 

Source : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2024/20231076QPC.htm

 

Ce qu'il faut retenir :

Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 18/10/2023 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 706-113 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.

L’article 706-113 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 décembre 2021 mentionnée ci-dessus, dispose que :


« Sans préjudice de l’application des articles 706-112-1 à 706-112-3, lorsque la personne fait l’objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d’instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles. Il en est de même si la personne fait l’objet d’une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d’une composition pénale ou d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.
« Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.
« Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d’un permis de visite.
« Le procureur de la République ou le juge d’instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d’acquittement, d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ou de condamnation dont la personne fait l’objet.
« Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d’audience. Lorsqu’il est présent à l’audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin ».

Le Conseil Constitutionnel décide le 18/01/2024 que :
 
La première phrase du premier alinéa de l’article 706-113 du code de procédure pénale Sans préjudice de l’application des articles 706-112-1 à 706-112-3, lorsque la personne fait l’objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d’instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles." est contraire à la Constitution.

L’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles est reportée au 31 janvier 2025.

Les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

En revanche, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 31 janvier 2025, si des éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que la personne susceptible d’être déférée à compter de la publication de cette décision fait l’objet d’une mesure de protection juridique, le curateur ou le tuteur doit être avisé par le magistrat compétent de son défèrement et, le cas échéant, de sa retenue dans les locaux du tribunal.

 -----------

Retrouvez l'ensemble de le décision ci-dessous ou en cliquant ICI.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 18 octobre 2023 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1316 du 10 octobre 2023), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Moussa H. par Me Marie Fréret, avocate au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-1076 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 706-113 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code de procédure pénale ;
  • la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour le requérant par Me Thomas Lyon-Caen, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 8 novembre 2023 ;
  • les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le même jour ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Antoine Lyon-Caen, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour le requérant, et M. Benoît Camguilhem, désigné par la Première ministre, à l’audience publique du 9 janvier 2024 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L’article 706-113 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 décembre 2021 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Sans préjudice de l’application des articles 706-112-1 à 706-112-3, lorsque la personne fait l’objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d’instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles. Il en est de même si la personne fait l’objet d’une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d’une composition pénale ou d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.
« Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.
« Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d’un permis de visite.
« Le procureur de la République ou le juge d’instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d’acquittement, d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ou de condamnation dont la personne fait l’objet.
« Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d’audience. Lorsqu’il est présent à l’audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin ».

2. Le requérant reproche à ces dispositions de ne pas prévoir que le curateur ou le tuteur d’un majeur protégé doit être informé lorsque celui-ci fait l’objet d’un défèrement alors qu’il ne disposerait pas toujours du discernement nécessaire à l’exercice de ses droits. Elles méconnaîtraient ainsi les droits de la défense et seraient en outre entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant ces droits.

3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la première phrase du premier alinéa de l’article 706-113 du code de procédure pénale.

- Sur le fond :

4. Selon l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Sont garantis par ces dispositions les droits de la défense.

5. Les dispositions contestées, qui prévoient l’information du curateur ou du tuteur d’un majeur protégé lorsqu’il fait l’objet de poursuites pénales, ainsi que l’information du juge des tutelles, ne s’appliquent pas en cas de défèrement de ce majeur, à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue, devant un magistrat.

6. En application de l’article 803-2 du code de procédure pénale, la personne qui fait l’objet d’un défèrement à la demande du procureur de la République, du juge d’instruction ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat.

7. D’une part, en cas de nécessité et par dérogation, l’article 803-3 du même code prévoit que sa comparution peut avoir lieu le jour suivant et que, à cette fin, elle peut être retenue dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés. En ce cas, la personne intéressée doit notamment avoir la possibilité, à sa demande, de faire prévenir par téléphone certaines personnes de son entourage, d’être examinée par un médecin et de s’entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d’office. Celui-ci peut demander à consulter le dossier de la procédure.

8. D’autre part, dans le cas où la personne est déférée à l’issue de sa garde à vue devant le procureur de la République et que celui-ci envisage de la poursuivre devant le tribunal correctionnel selon la procédure de convocation par procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, il résulte de l’article 393 du code de procédure pénale que cette personne doit être informée de son droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office et, s’il y a lieu, de son droit d’être assistée par un interprète. Après avoir constaté son identité et lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, le procureur de la République doit également l’avertir de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

9. Toutefois, lorsqu’il apparaît au cours de la procédure que la personne déférée est un majeur protégé, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n’imposent aux autorités judiciaires d’informer son tuteur ou son curateur. Ainsi, le majeur protégé peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il est alors susceptible d’opérer des choix contraires à ses intérêts, au regard notamment de l’exercice de son droit de s’entretenir avec un avocat et d’être assisté par lui.

10. Dès lors, en ne prévoyant pas, lorsque les éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que la personne déférée fait l’objet d’une mesure de protection juridique, que le magistrat compétent soit, en principe, tenu d’avertir son curateur ou son tuteur afin de lui permettre d’être assistée dans l’exercice de ses droits, les dispositions contestées méconnaissent les droits de la défense.

11. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre grief, elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.

- Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :

12. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s’opposer à l’engagement de la responsabilité de l’État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d’en déterminer les conditions ou limites particulières.

13. En l’espèce, d’une part, l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait notamment pour effet de supprimer l’obligation pour le procureur de la République et le juge d’instruction d’aviser le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, en cas de poursuites pénales à l’encontre d’un majeur protégé. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 31 janvier 2025 la date de l’abrogation de ces dispositions.

14. D’autre part, les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

15. En revanche, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 31 janvier 2025, si des éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que la personne susceptible d’être déférée à compter de la publication de cette décision fait l’objet d’une mesure de protection juridique, le curateur ou le tuteur doit être avisé par le magistrat compétent de son défèrement et, le cas échéant, de sa retenue dans les locaux du tribunal.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - La première phrase du premier alinéa de l’article 706-113 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, est contraire à la Constitution.
 
Article 2. - La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 13 à 15 de cette décision.
 
Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 janvier 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 18 janvier 2024.

JORF n°0016 du 20 janvier 2024, texte n° 39
ECLI : FR : CC : 2024 : 2023.1076.QPC

 

Source : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2024/20231076QPC.htm

A retenir

S'agissant de la désignation du curateur, le juge doit prendre en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé. Or, la personne protégée n'étant pas régulièrement convoquée à l'audience ne peut être en mesure d'exprimer ses sentiments. 
 
 

Les faits

Par jugement du 7 octobre 2019, Mme K.G a bénéficié d'une mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois. 

Ledit jugement a désigné la CRIFO, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur.

Mme G a interjeté appel. 

La Cour d'appel de Rennes, le 5 novembre 2019, a rejeté les moyens de nullité évoqués par Mme G. 

 

Arrêt de la Cour de cassation

Enoncé du moyen

3. Mme [N] [G] fait grief à l'arrêt de rejeter les moyens de nullité du jugement dont appel, de placer [K] [G] sous curatelle renforcée et de désigner un mandataire judiciaire, en qualité de curateur, alors « que s'agissant de la désignation du curateur, l'article 449 du code civil impose au juge des tutelles de prendre en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé et cette obligation s'impose au juge d'appel ; qu'il ressort de la lecture des mentions de l'arrêt attaqué que Mme [K] [D], veuve [G], n'était ni comparante, ni représentée à l'audience du 7 octobre 2019 ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait placé Mme [K] [D], veuve [G], sous curatelle renforcée, et fixé la durée à 60 mois, désigné la CRIFO, mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curateur, quand Mme [K] [D], veuve [G], n'avait pas été régulièrement convoquée à l'audience de sorte qu'elle n'avait pas été mise en demeure d'exprimer ses sentiments, la cour d'appel a violé l'article 449, alinéa 3, du code civil, ensemble les articles 1244, 1244-1 et 1245, alinéa 4, du code de procédure civile ».

 

Réponse de la Cour 

[...]

Vu les articles 449, alinéa 3 du code civil et 1244, 1244-1 et 1245, alinéa 4, du code de procédure civile :

4. Selon le premier de ces textes, le juge des tutelles qui nomme le tuteur ou le curateur prend en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé.

5. Il résulte des trois derniers, qu'en cas d'appel d'une décision du juge des tutelles, le greffe de la cour convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les personnes auxquelles la décision a été notifiée et, à l'audience, la cour entend le majeur à protéger ou protégé, sauf application des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil.

6. L'arrêt place [K] [G] sous curatelle renforcée et désigne un mandataire judiciaire en qualité de curateur, sans qu'il soit fait application des dispositions de ce dernier texte.

7. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que la personne protégée, qui n'était ni comparante ni représentée, n'avait pas été régulièrement convoquée à l'audience pour y être entendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, l'appel étant devenu sans objet à la suite du décès de [K] [G], survenu le 4 septembre 2021 et dont la Cour a été informée par un mémoire de production du 13 septembre 2021.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

 

Pour consulter l'arrêt de la Cour, cliquer ici

 

Pour aller plus loin sur le site de la FNMJI :

Absence de la personne protégée à l'audience et défaut de convocation, 1ère civ, 09/06/2022

 

 

FAITS et SOLUTION

En l'espèce le juge des tutelles avait rejeté la requête en demande d’indemnités exceptionnelles (curatelle ad-hoc) au motif qu’il s'agissait d'actes usuels de gestion dans le cadre d'une mesure de protection sans complexité particulière :

-assister le majeur protégé pour effectuer un acte de donation

-l'assister dans la souscription d'un contrat d’assurance vie

-l'assister dans une donation complémentaire

L’appelant arguait quant à lui : «[…] article L 471-5 al 2  du CASF (Code de l’Action Sociale et des Familles): « pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par l'exercice de la mesure de protection » […] qu’il n’était pas nécessaire d'en apprécier son caractère insuffisant ni la charge de travail exceptionnelle que représentent les actes accomplis »

Le 24 Juin 2021, La cour d'appel a infirmé l'ordonnance attaquée et autorisé la perception d’indemnités exceptionnelles au titre de l’article L 471-5 al 2 du CASF dont le montant est calculé conformément aux dispositions de l’article D471-6 du CASF.

 

ARRET

Arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 juin 2021

 

Pour aller plus loin sur le site de la FNMJI :

Requête de taxe pour un mandat ad hoc

La rémunération du mandat ad hoc - CA Toulouse 03/07/2013

La rémunération du mandat ad hoc - CA Toulouse 25/06/2014

5-pictosnotredoc

 

A retenir

Il ne peut être posé comme principe qu’une mesure de protection ne peut être ouverte ou renouvelée qu’à la condition que le majeur concerné l’accepte, le refus de la mesure de protection pouvant être justement mis au compte de l’altération de ses facultés et la protection étant un droit, ainsi qu’il résulte de l’article 415 al. 1 du Code civil, qui dispose que "les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre”. 

 

Faits

M. X... est placé sous curatelle renforcée par jugement en date du 25 février 2008 et l’association B est désignée en qualité de curateur, cette mesure ayant été renouvelée à l’identique pour une durée de 60 mois par jugement en date du 29 novembre 2010.

En 2015, une requête aux fins de renouvellement de la mesure de protection de M. X... est déposée au tribunal d'instance. La requête est accompagnée d'un certificat médical circonstancié en date du 4 mai 2015 du Docteur B..., médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. Dans son certificat médical circonstancié, l'expert constate l’existence d’une altération des facultés mentales de M.X... caractérisée par une maladie alcoolique ancienne, poursuivie, sans réel désir de sevrage et teintée de troubles du comportement à type d’agressivité, avec un passé de marginalisation. Il précise en outre que des troubles de la personnalité avec sentiment de préjudice et de persécution sont manifestes et que des éléments du registre psychotique sont possibles et mériteraient un avis spécialisé. Il préconise en conclusion le maintien de la mesure de curatelle renforcée au regard de l’état de santé de M. X... La nécessité médicale du maintien d’une mesure de protection pour ce dernier est établie.

Par jugement en date du 23 novembre 2015, le juge des tutelles maintient la mesure de curatelle renforcée au profit de M. X... pour une durée de 60 mois, décharge l’association B de ses fonctions de curateur et désigne l’association A en remplacement avec une mission d’assistance pour les actes relatifs à la personne. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 30 décembre 2015, l’association A a interjeté appel à l’encontre de cette décision, exprimant, compte tenu de la problématique de violence et d’agressivité de M. X..., les plus vives inquiétudes quant à la sécurité de son personnel et des autres personnes protégées.

Le ministère public a eu communication du dossier et a conclu à la confirmation de la décision entreprise “le comportement du majeur ne pouvant faire obstacle selon un avis sollicité auprès de la Cour de cassation à la mise en oeuvre de la mesure”. A l’audience de la cour, le représentant de l’association A a sollicité l’infirmation de la décision entreprise et la mainlevée de la mesure de protection ouverte au profit de M. X... Il fait état de grandes difficultés de communication rencontrées avec ce dernier, celui-ci se montrant particulièrement agressif et proférant des menaces de mort rendant toute communication impossible. Il expose que M. X... perçoit l’allocation adulte handicapé et n’a pas de placements. Le représentant de l’association B expose que cette association a exercé la mesure de protection pendant sept ans avec beaucoup de difficultés. Il précise partager l’analyse de l’association A sur la situation du majeur protégé.

 

Solution de la Cour d'appel de Douai

"(...) pour concilier la nécessité d’une protection juridique des intérêts de XX tout en tenant compte des difficultés importantes dans l’exercice de cette mesure en raison du comportement de XX, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a maintenu une mesure de curatelle renforcée au profit de XX et de mettre en place une mesure de curatelle simple à son profit, ce qui lui permettra de percevoir seul ses ressources, uniquement composées de l’allocation aux adultes handicapés, prestation sociale incessible et insaisissable, à charge pour lui de régler seul les dépenses lui incombant. Cette mesure est de nature à permettre une protection minimale de XX tout en limitant les risques de mise en danger des personnes en charge d’exercer la mesure du fait de son comportement, lui-même lié à sa pathologie, étant rappelé qu’en l’état actuel du droit, il ne peut être posé comme principe qu’une mesure de protection ne pourrait être ouverte ou renouvelée qu’à la condition que le majeur concerné l’accepte, le refus de la mesure de protection pouvant être justement mis au compte de l’altération de ses facultés et la protection étant un droit, ainsi qu’il résulte de l’article 415 al. 1 du Code civil, qui dispose que “les personnes majeures reçoivent er la protection de leur personne et leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre”. Enfin, la cour précise à toutes fins utiles que si de nouvelles difficultés liées au comportement de XX survenaient dans l’exercice de la mesure de curatelle même simple, alors seulement la question de la décharge de l’association A pourrait être à nouveau posée avec, le cas échéant, constat de l’impossibilité temporaire de désigner un curateur au vu de la gravité des difficultés constatées".

 

Arrêt de la Cour d'appel de Douai

2016 06 23 Cour d'appel de Douai

 

Nous vous invitons également  à consulter la FAQ de Gilles Raoul Cormeil, notre conseiller scientifique, qui répond à une question d'un adhérent MJPM sur le refus du juge d'autoriser sa décharge dans un dossier, accessible en cliquant ici.

Sous-catégories