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Suppression de l’obligation pour le procureur de la République ou le juge d’instruction d’aviser le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, en cas de poursuites pénales à l’encontre d’un majeur protégé

 

Source : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2024/20231076QPC.htm

 

Ce qu'il faut retenir :

Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 18/10/2023 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 706-113 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.

L’article 706-113 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 décembre 2021 mentionnée ci-dessus, dispose que :


« Sans préjudice de l’application des articles 706-112-1 à 706-112-3, lorsque la personne fait l’objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d’instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles. Il en est de même si la personne fait l’objet d’une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d’une composition pénale ou d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.
« Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.
« Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d’un permis de visite.
« Le procureur de la République ou le juge d’instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d’acquittement, d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ou de condamnation dont la personne fait l’objet.
« Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d’audience. Lorsqu’il est présent à l’audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin ».

Le Conseil Constitutionnel décide le 18/01/2024 que :
 
La première phrase du premier alinéa de l’article 706-113 du code de procédure pénale Sans préjudice de l’application des articles 706-112-1 à 706-112-3, lorsque la personne fait l’objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d’instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles." est contraire à la Constitution.

L’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles est reportée au 31 janvier 2025.

Les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

En revanche, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 31 janvier 2025, si des éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que la personne susceptible d’être déférée à compter de la publication de cette décision fait l’objet d’une mesure de protection juridique, le curateur ou le tuteur doit être avisé par le magistrat compétent de son défèrement et, le cas échéant, de sa retenue dans les locaux du tribunal.

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Retrouvez l'ensemble de le décision ci-dessous ou en cliquant ICI.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 18 octobre 2023 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1316 du 10 octobre 2023), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Moussa H. par Me Marie Fréret, avocate au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-1076 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 706-113 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code de procédure pénale ;
  • la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour le requérant par Me Thomas Lyon-Caen, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 8 novembre 2023 ;
  • les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le même jour ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Antoine Lyon-Caen, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour le requérant, et M. Benoît Camguilhem, désigné par la Première ministre, à l’audience publique du 9 janvier 2024 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L’article 706-113 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 décembre 2021 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Sans préjudice de l’application des articles 706-112-1 à 706-112-3, lorsque la personne fait l’objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d’instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles. Il en est de même si la personne fait l’objet d’une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d’une composition pénale ou d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.
« Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.
« Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d’un permis de visite.
« Le procureur de la République ou le juge d’instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d’acquittement, d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ou de condamnation dont la personne fait l’objet.
« Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d’audience. Lorsqu’il est présent à l’audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin ».

2. Le requérant reproche à ces dispositions de ne pas prévoir que le curateur ou le tuteur d’un majeur protégé doit être informé lorsque celui-ci fait l’objet d’un défèrement alors qu’il ne disposerait pas toujours du discernement nécessaire à l’exercice de ses droits. Elles méconnaîtraient ainsi les droits de la défense et seraient en outre entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant ces droits.

3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la première phrase du premier alinéa de l’article 706-113 du code de procédure pénale.

- Sur le fond :

4. Selon l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Sont garantis par ces dispositions les droits de la défense.

5. Les dispositions contestées, qui prévoient l’information du curateur ou du tuteur d’un majeur protégé lorsqu’il fait l’objet de poursuites pénales, ainsi que l’information du juge des tutelles, ne s’appliquent pas en cas de défèrement de ce majeur, à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue, devant un magistrat.

6. En application de l’article 803-2 du code de procédure pénale, la personne qui fait l’objet d’un défèrement à la demande du procureur de la République, du juge d’instruction ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat.

7. D’une part, en cas de nécessité et par dérogation, l’article 803-3 du même code prévoit que sa comparution peut avoir lieu le jour suivant et que, à cette fin, elle peut être retenue dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés. En ce cas, la personne intéressée doit notamment avoir la possibilité, à sa demande, de faire prévenir par téléphone certaines personnes de son entourage, d’être examinée par un médecin et de s’entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d’office. Celui-ci peut demander à consulter le dossier de la procédure.

8. D’autre part, dans le cas où la personne est déférée à l’issue de sa garde à vue devant le procureur de la République et que celui-ci envisage de la poursuivre devant le tribunal correctionnel selon la procédure de convocation par procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, il résulte de l’article 393 du code de procédure pénale que cette personne doit être informée de son droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office et, s’il y a lieu, de son droit d’être assistée par un interprète. Après avoir constaté son identité et lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, le procureur de la République doit également l’avertir de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

9. Toutefois, lorsqu’il apparaît au cours de la procédure que la personne déférée est un majeur protégé, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n’imposent aux autorités judiciaires d’informer son tuteur ou son curateur. Ainsi, le majeur protégé peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il est alors susceptible d’opérer des choix contraires à ses intérêts, au regard notamment de l’exercice de son droit de s’entretenir avec un avocat et d’être assisté par lui.

10. Dès lors, en ne prévoyant pas, lorsque les éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que la personne déférée fait l’objet d’une mesure de protection juridique, que le magistrat compétent soit, en principe, tenu d’avertir son curateur ou son tuteur afin de lui permettre d’être assistée dans l’exercice de ses droits, les dispositions contestées méconnaissent les droits de la défense.

11. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre grief, elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.

- Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :

12. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s’opposer à l’engagement de la responsabilité de l’État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d’en déterminer les conditions ou limites particulières.

13. En l’espèce, d’une part, l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait notamment pour effet de supprimer l’obligation pour le procureur de la République et le juge d’instruction d’aviser le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, en cas de poursuites pénales à l’encontre d’un majeur protégé. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 31 janvier 2025 la date de l’abrogation de ces dispositions.

14. D’autre part, les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

15. En revanche, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 31 janvier 2025, si des éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que la personne susceptible d’être déférée à compter de la publication de cette décision fait l’objet d’une mesure de protection juridique, le curateur ou le tuteur doit être avisé par le magistrat compétent de son défèrement et, le cas échéant, de sa retenue dans les locaux du tribunal.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - La première phrase du premier alinéa de l’article 706-113 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, est contraire à la Constitution.
 
Article 2. - La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 13 à 15 de cette décision.
 
Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 janvier 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 18 janvier 2024.

JORF n°0016 du 20 janvier 2024, texte n° 39
ECLI : FR : CC : 2024 : 2023.1076.QPC

 

Source : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2024/20231076QPC.htm

14/11/2023

Aurore Bergé, ministre des Solidarités et des Familles, et Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée chargée de l’Organisation territoriale et des Professions de santé, ont reçu le rapport de Laurent Frémont (enseignant à Sciences Po Paris et fondateur du Collectif Tenir ta main) sur le droit de visite en EHPAD 

Par cette mission, les ministres ont voulu honorer la mémoire de toutes les personnes décédées en EHPAD pendant le Covid, en l’absence de leurs proches.

Prenant appui sur une centaine d’auditions de familles et de professionnels du secteur médico-social, et plusieurs milliers de témoignages, ce rapport revient sur les restrictions des libertés publiques ayant entraîné des privations de visites. La mission documente leurs conséquences sur les résidents, les proches et les professionnels, en l’absence des derniers adieux et des rites funéraires.

Le rapport propose des pistes pour rétablir l’ « alliance » entre proches et institutions, notamment :

-l’inscription du droit de visite dans la loi,

-la mise en place d’une journée annuelle d’information sur les droits et recours,

-la facilitation des recours extérieurs et

-le développement des connaissances en matière d’éthique et de soins palliatifs.

 

En réponse à ce rapport, la ministre Aurore Bergé a rappelé :
« Nous savons l’importance pour les personnes de vivre toute leur vie, entourées de leurs proches. Les propositions de Laurent Frémont répondent à un profond besoin de progresser collectivement pour assurer à la fois le respect des droits et la prise en compte des besoins affectifs et sociaux des personnes âgées. La semaine prochaine, l’examen de la proposition de loi sur le bien vieillir reprendra et par cette loi, nous consacrerons le droit de visite dans la loi comme Laurent Frémont le recommande. Le lien avec les proches c’est le cœur de la vie : nous l’avons bien compris. »

Pour consulter le rapport :

SOURCE : Ministère des Solidarités et de la Santé

 

 

Le 11 mai 2023, le décret n° 2023-360 relatif à la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) a réformé le mode de calcul de cette allocation pour les personnes en couple. 

Avant la réforme, l'attribution et le montant de l'AAH tenaient compte des ressources du bénéficiaire et de son conjoint, ce qui pouvait entrainer une perte d'attribution ou une diminution du montant de cette allocation et, parfois même, des situations de dépendances financières des bénéficiaires en couple. 

Depuis le 1er octobre, pour les personnes vivant en couple, seul le bénéficiaire et ses ressources personnelles seront prises en compte dans le calcul de la prestation, sauf si cela lui est défavorable.

Ainsi, le calcul conjugalisé reste en vigueur (avec un maintien du montant initial de l'allocation) pour les bénéficiaires dont l'application de la réforme diminuerait le montant de l'allocation. 

Pour les nouveaux bénéficiaires de l'AAH (à compter du 1er octobre 2023), le calcul déconjugalisé s'appliquera automatiquement. 

Aucune démarche particulière n'est à réaliser par le bénéficiaire, et cette réforme permettrait une augmentation de leur prestation pour plus de 120 000 personnes en situation de handicap et en couple. 

 

Retrouvez un mémo pratique à destination des bénéficiaires en cliquant ici

 

Pour aller plus loin sur le site de la FNMJI :

2020 07 22 Attribution automatique aux bénéficiaires de l'AAH de leur pension de retraite

Articulation de l'AAH avec l'ASPA (Novembre 2021) - Par JM SECCHI

AAH et fiche de calcul (Mai 2021) - Par JM SECCHI

 

Le cadre d’accompagnement de la fin de vie est-il adapté à toutes les situations rencontrées ou d’éventuels changements devraient-ils être introduits ? 

C'est la question posée en octobre 2022 par Elisabeth Borne, Première Ministre, au CESE (Conseil Economique Social et Environnemental).

Pour y répondre, le CESE a lancé une Convention Citoyenne et une commission temporaire réunissant les organisations composant le CESE, qui ont ensuite été étayées par des auditions et entretiens notamment. 

Le 12 avril, le CESE a rendu son avis, qui permet ainsi d'alimenter le débat sur la future loi sur le "bien vieillir" (la FNMJI a d'ailleurs apporté ses observations sur cette proposition de loi, disponibles en cliquant ici). 

Concernant plus précisément "Les personnes en situation de handicap, les personnes protégées, les personnes dont la capacité de discernement ou le consentement sont altérés ou abolis (dégénérescences, maladies psychiatriques)", le CESE rappelle quelques données utiles concernant la PJM, et notamment le nombre de personnes protégées en France, estimé entre 800 000 à 1 million, et dont plus de la moitié a plus de 60 ans. La moitié des mesures de protection est exercée par des mandataires professionnels. 

Concernant l'accès aux soins, le CESE relève que "La difficulté consiste à assurer au majeur protégé l’accès aux mêmes droits qu’aux autres patients, tout en leur garantissant cette protection. C’est le cas en particulier de la mesure de tutelle, la plus incapacitante". 

 

Dans cet avis, le CESE rappelle également les 3 principes d'action qui doivent guider les pouvoirs publics :

- Agir en amont, 

- Consacrer le rôle des professionnels du soin et de l'accompagnement, 

- Consacrer le droit aux choix de vie, à toutes les étapes du vieillissement.

 

Enfin, le CESE propose 13 préconisations pour l'accompagnement de fin de vie (pages 5 à 8 de l'avis), ainsi qu'un plan de prévention en 6 axes

- Reconnaitre la place des personnes âgées dans la société et les associer davantage aux choix des politiques publiques, 

- Identifier, repérer et agir plus en amont sur les facteurs de risques, 

- Consolider les démarches de l'"aller vers" face aux fragilités et aux exclusions, 

- Mettre en place un parcours de l'habitat, 

- Se donner les moyens : recruter dans les métiers de l'accompagnement et mieux soutenir les aidants, 

- Gouvernance : partir de ce qui a fait ses preuves et intégrer pleinement la prévention dans un service public territoriale de l'autonomie à créer. 

 

Cet avis a été adopté par la Commission temporaire Fin de vie le 9 mai dernier à 100 votes pour, 6 votes contre et 12 abstentions. 

 

Pour en savoir plus, cliquez ici

Retrouvez en cliquant ici l'avis du CESE. 

Retrouvez en cliquant ici la fiche de communication du CESE. 

 

 

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