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Par jugement du 9 août 2012, le juge des tutelles a prononcé au bénéfice de M. Q... une mesure de tutelle pour une durée de soixante mois ; un mandataire judiciaire à la protection des majeurs a été désigné en qualité de tuteur.
Lors du renouvellement de la mesure, le même juge a, par ordonnance du 15 juin 2017, dit n'y avoir lieu à audition du majeur protégé aux motifs notamment que sa personnalité paranoïaque hostile et son comportement agressif et violent dont il a pu faire preuve par le passé rendent difficile son audition.
Par jugement du 20 juin 2017, la mesure de tutelle a été maintenue pour une durée de 120 mois.
Par ordonnance du 27 juin 2017, le magistrat a fixé la résidence de M. Q... en établissement adapté à son état de santé.
M. Q... a interjeté appel de ces trois décisions.
Dans une décision en date du 29.06.2018, la Cour d'appel d'Orléans a confirmé les ordonnances des 15 et 27 juin 2017 ainsi que le jugement du 20 juin 2017 du juge des tutelles de Tours.
M. Q... s'est pourvu en cassation.
Par acte sous seing privé du 2 octobre 2015, M. et Mme J... ont conclu avec M. A... une promesse synallagmatique de vente de leur immeuble, la réitération par acte authentique étant prévue au plus tard le 30 mars 2016.
Le 9 octobre 2015, M. A... a reçu une copie de l'acte adressée par lettre recommandée ouvrant ainsi le délai de rétractation de 10 jours prévu à l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation.
M. A... a laissé passer ce délai sans exercer son droit puis a refusé de signer l'acte définitif de vente invoquant que les dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation n'avaient pas été respectées dans la mesure où la notification du compromis ne comprenait pas de lettre d'accompagnement.
M. et Mme J... ont assigné M. A... en perfection de la vente et en paiement de différentes sommes.
La Cour d'appel a donné raison à M. A... M. et Mme J... se sont pourvus en cassation.
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