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De nombreuses questions ont été posées au gouvernement sur les conséquences de l'arrêté du 31/08/2018 relatif à la révision du barème de participation financière des personnes qui bénéficient d'une mesure de protection juridique.

Les questions portant sur l'impact de cette révision sur les bénéficiaires de l'AAH sont répertoriées ci-après, ainsi que les réponses du gouvernement apportées à ce jour :

Participation des bénéficiaires de l'AAH au financement des mesures de protection

Date de la question : 04/10/2018

Date de la réponse : 15/11/2018

Le 15/11/2018, en réponse, le Ministère des solidarités et de la santé a précisé que "Près de 800 000 personnes sont placées sous mesure de protection juridique en France dont 483 000 prises en charge par des professionnels, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM). Depuis la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et en vertu des articles L. 361-1 et L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF), le financement des mesures de protection juridique, exercées par les MJPM, relève en premier lieu des personnes protégées en fonction de leurs ressources et, à titre subsidiaire, du financement public. Le Gouvernement soutient et finance la protection juridique des majeurs. Ainsi, les crédits augmentent de 3,3 % entre la loi de finances initiale 2018 et le projet de loi de finances pour 2019. La loi de finances pour 2018 (programme 304 - action 16) a prévu de revoir le barème de participation financière des personnes sous mesure de protection. La réforme est entrée en vigueur le 1er septembre 2018 avec la publication du décret n° 2018-767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et de l'arrêté du 31 août 2018 relatif à la détermination du coût des mesures de protection exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Ainsi, le décret et l'arrêté modifient le barème de participation, fixent des coûts de référence des mesures de protection en fonction d'indicateurs communs et précisent que la participation de la personne protégée ne peut pas excéder le coût de sa mesure et que les coûts de référence des mesures constituent les montants plafonds de participation financière des personnes protégées. Le barème prévu par le décret prévoit le maintien de l'exonération des personnes ayant un niveau de revenus annuel correspondant à l'allocation adultes handicapé (AAH). Le montant annuel de l'AAH pris en compte est celui intégrant les revalorisations annuelles de cette allocation. Par conséquent, une personne bénéficiaire de l'AAH sans autres revenus est exonérée de participation comme avant la réforme et le restera malgré les revalorisations prévues en novembre 2018 et 2019. Pour une personne ayant des revenus annuels supérieurs à l'AAH, les taux de participation selon les tranches de revenus sont les suivants : 0,6 % sur les revenus annuels allant jusqu'au montant annuel de l'AAH ; 8,5 % sur la tranche des revenus annuels supérieurs à l'AAH et inférieurs ou égaux au SMIC ; 20 % sur la tranche des revenus annuels supérieurs au SMIC et inférieurs ou égaux à 2,5 SMIC ; 3 % sur la tranche des revenus annuels supérieurs à 2,5 SMIC et inférieurs ou égaux à 6 SMIC. Ainsi, avec le nouveau barème, une personne ayant un niveau de ressources annuel juste au-dessus de l'AAH paiera une participation de 4,85 euros par mois alors qu'avec l'ancien barème elle était exonérée de participation. Le Gouvernement soutient par ailleurs les personnes handicapées en augmentant le montant de l'AAH qui sera porté à 860 € au 1er novembre 2018 puis à 900 € au 1er novembre 2019".

Participation des bénéficiaires de l'AAH au financement des mesures de protection

Date de la question : 25/10/2018

Date de la réponse : 15/11/2018 - Cf supra (réponse identique)

Participation des bénéficiaires de l'AAH au financement des mesures de protection

Date de la question : 25/10/2018

Date de la réponse : 15/11/2018 - Cf supra (réponse identique)

Participation des bénéficiaires de l'AAH au financement des mesures de protection

Date de la question : 15/11/2018

Date de la réponse : 22/11/2018 - Cf supra (réponse identique)

Participation des bénéficiaires de l'AAH au financement des mesures de protection

Date de la question : 27/09/2018

Date de la réponse : 06/12/2018 - Cf supra (réponse identique)

Participation des bénéficiaires de l'AAH au financement des mesures de protection

Date de la question : 27/09/2018

Date de la réponse : 06/12/2018 - Cf supra (réponse identique)

Participation des bénéficiaires de l'AAH au financement des mesures de protection

Date de la question : 04/10/2018

Date de la réponse : en attente

Participation des bénéficiaires de l'AAH au financement des mesures de protection

Date de la question : 18/10/2018

Date de la réponse : 06/12/2018 - Cf supra (réponse identique)

Participation des bénéficiaires de l'AAH au financement des mesures de protection

Date de la question : 01/11/2018

Date de la réponse : 06/12/2018 - Cf supra (réponse identique)

Participation des bénéficiaires de l'AAH au financement des mesures de protection

Date de la question : 08/11/2018

Date de la réponse : 03/01/2019 - Cf supra (réponse identique)

Participation des bénéficiaires de l'AAH au financement des mesures de protection - Recours en annulation contre le décret 

Date de la question : 13/12/2018

Date de la réponse : 20/12/2018 - Cf supra (réponse identique)

 
 

Pour aller plus loin sur le site de la FNMJI :

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Une proposition de loi visant à renforcer la protection des personnes placées sous tutelle ou sous curatelle a été enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 07 octobre 2016.

La proposition de loi fait suite au non renouvellement d'une mesure de protection d'une majeure protégée du fait de l'absence d'un certificat médical de renouvellement. Les conditions imposées par le Code civil, dans le cadre du renouvellement des mesures de protection, n'étant pas respectées, la mesure de protection de la majeure n'a pas été renouvelée par le Juge des tutelles.

La majeure est décédée à son domicile, morte de faim.


La proposition de loi vise à la mise en place de 3 articles déclinés comme suit

"Article 1er

Au début du premier alinéa de l’article 442 du code civil, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Avant l’expiration de la durée fixée pour la mesure de protection, le juge sollicite la communication d’un certificat médical circonstancié rédigé dans les conditions prévues à l’article 431 ainsi que le rapport prévu au deuxième alinéa de l’article 453-1. »

Cet ajout permettrait au juge des tutelles d'obtenir un certificat médical circonstancié de carence.

"Article 2

Après l’article 453 du même code, il est inséré un article 453-1 ainsi rédigé :

« Art. 453-1. – Le tuteur ou le curateur rencontre la personne protégée selon une régularité permettant d’apprécier l’évolution de sa situation personnelle et de repérer, le cas échéant, les indices d’une fragilisation de celle-ci.

« Avant que la mesure de protection ne prenne fin, le tuteur ou le curateur adresse au juge des tutelles territorialement compétent un rapport relatif à la situation de la personne protégée. »

L'article 2 a pour but d'envisager la mise en place d'une veille des services départementaux permettant de déceler la fragilisation des majeurs protégés.

"Article 3

Après l’article 463 du même code, il est inséré un article 463-1 ainsi rédigé :

« Art. 463-1. – Toute déclaration émanant d’une personne placée sous tutelle ou sous curatelle et enregistrée auprès d’un service de police ou de gendarmerie est transmise au juge des tutelles territorialement compétent. »

L'article 3 permettrait mise en relation des services de polices ou de gendarmerie avec les juges des tutelles dans le but d'une meilleure transmission des informations concernant les majeurs protégés.


Pour accéder à la proposition de loi disponible sur le site de l'Assemblée nationale, cliquer ici.

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