Notre documentation - Jurisprudence - Cour de cassation
Jean-Claude Z... et Mme Y... se marient. Ils consentent à une donation de l'universalité de leurs biens.
Les époux divorcent ; le jugement est prononcé le 25/03/1994 aux torts exclusifs de Jean-Claude Z...
Le 25/06/2002, une mesure de tutelle est prononcée au bénéfice de M. Z... ; la mesure est confiée à une association tutélaire.
Par cinq ordonnances successives intervenues entre le 07/07/2006 et le 17/11/2009, le Juge des tutelles a autorisé l'association tutélaire à souscrire, au nom de Jean-Claude Z..., cinq contrats d'assurance sur la vie au bénéfice de Jean-Luc Z..., fils de la personne protégée.
Jean-Claude Z... décède, laissant pour lui succéder son fils.
Mme Y... forme tierce oppositions aux ordonnances du Juge des tutelles en invoquant la donation, consentie au cours de mariage, de l'universalité des biens composant la succession de Jean-Claude Z...
Par acte notarié du 22 mai 2013, M. F... a conclu un mandat de protection future et désigné son épouse, Mme K... F..., en qualité de mandataire.
M. F... ne pouvant plus pourvoir seul à ses intérêts, le mandat a été mis à exécution le 19 octobre 2015. Mme D... F..., fille de M. F..., née d'une première union, a, par requête du 3 novembre 2015, saisi le juge des tutelles aux fins d'ouverture d'une mesure de protection.
Les juges du fond font droit à la demande de Mme D... F... constatant que le mandat de protection future ne garantit plus les intérêts personnels et patrimoniaux de M. F... Ils prononcent une mesure de curatelle au bénéfice de M. F..., pour une durée de 24 mois ; la mesure aux biens est confiée à une association tutélaire et la mesure à la personne est confiée à Mme K... F...
M. F... et Mme K... F... font appel et se prévalent de l'article 12 de la convention relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) et de l'article 428 du code civil.