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La loi sur la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 prévoit la généralisation de la couverture complémentaire santé à tous les salariés à compter du 1er janvier 2016. 

Conformément à l'article L911-7 du code de la sécurité sociale, "Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées au II du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision". 

 

Doit être proposée aux salariés une couverture collective minimale des frais de santé. L'article L911-7 du code de la sécurité sociale précise notamment que la couverture minimale doit comprendre "la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes : 

1° La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l'article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ; 

2° Le forfait journalier prévu à l'article
 L. 174-4 ; 

3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement". 

 

Cette généralisation concerne toutes les entreprises et ce quelque soit la taille de celles-ci. Seuls les fonctionnaires et les agents contractuels de l’Etat ne sont pas concernés. 

Cette obligation s'impose donc également aux professionnels libéraux qui emploient un ou plusieurs salariés. 

Toutefois, il y a dispense d'adhésion pour : 

-        Les salariés à temps partiel et salariés en CDD de moins de 12 mois.

-        Les salariés à temps partiel dont la cotisation salariale est égale ou supérieure à 10% de la rémunération brute.

-        En cas d’employeurs multiples, un salarié déjà couvert par un contrat collectif de l’un de ses employeurs peut refuser de souscrire aux autres contrats, (le salarié doit justifier de sa couverture auprès de ses employeurs).

-        Les salariés bénéficiaires de l’ACS ou de la CMU-C.

-        Les salariés disposant d’une mutuelle individuelle ; cette dispense est valable uniquement jusqu’à l’échéance annuelle du contrat.

-        Les salariés couverts en tant qu’ayants-droit, à condition que leur mutuelle soit obligatoire ou qu’elle relève du régime des travailleurs non-salariés (le salarié doit justifier de cette couverture).

 

Sources

Loi sur la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013

Article L911-7 du code de la sécurité sociale

Site Service-public.fr - Généralisation de la couverture complémentaire santé à tous les salariés en 2016

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/007383

http://mutuelle.dispofi.fr/mutuelle-entreprise

 

2021

Fruit d'un travail assidu de plus de deux ans auquel la FNMJI (Séverine ROY-Présidente et Sandrine SCHWOB-Déléguée Générale) a activement contribué de concert avec l'ensemble des représentants des fédérations du secteur (ANDPANMJPMCNMJPMFNATUNAF, UNAPEI)*,la Direction Générale de la Cohésion Sociale, la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, Anne Caron Déglise et le représentant du Défenseur des Droits, le document "repères pour une réflexion éthique des MJPM" est un outil national de réflexion sur l’éthique à destination des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, qui met en exergue les valeurs dégagées par les activités clés et la posture éthique.
 

Quatre activités clés du MJPM se sont ainsi dégagées des travaux et ont été chacune définies (à partir de la page 17) : 

  • Informer-Communiquer-Dialoguer ;
  • Evaluer-Analyser-Apprécier ;
  • Assister-Représenter ;
  • Rendre compte-Saisir-Alerter.

Retrouvez ci-dessous le tableau des activités-clés, qui recense l'ensemble des missions du MJPM. 


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A la croisée de l’action sociale et de l’action de la justice, les Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs (MJPM) mettent en œuvre les mesures de tutelle, de curatelle ou d’accompagnement judiciaire pour lesquelles ils sont nommés par un juge des tutelles. Ils exercent leurs fonctions :

  • à titre privé, en activité libérale
  • Ou sont salariés dans des structures (services, établissements ou associations).

 

COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES POUR EXERCER LA FONCTION DE MJPM

Le Mandataire Judiciaire à la protection des Majeurs doit disposer de compétences dans les domaines juridique, social et économique. Il doit également :

  • avoir la capacité à créer une relation de confiance avec la personne qu'il est chargé d'aider ;
  • savoir évaluer la situation matérielle, familiale et sociale de la personne faisant l'objet de la mesure et définir un projet d'intervention dans le cadre du mandat judiciaire en partenariat avec les différents intervenants auprès de la personne ;
  • veiller au respect des droits de la personne et à la satisfaction de ses besoins ;
  • rendre compte de l’exercice de la mesure au Juge des Tutelles.

 

DESIGNATION DU MJPM

  • Le mandataire spécial, tuteur ou curateur est désigné par le juge des Tutelles.
  • Dans le cadre d’une tutelle ou curatelle, ce dernier peut désigner un tuteur ou curateur ou plusieurs (cogestion de la mesure), ou bien encore un tuteur ou curateur aux biens et un à la personne.
  • Le Juge des Tutelles désigne en priorité un membre de la famille ou un proche de la personne pour exercer la mesure lorsque cela est possible ; si ce n’est pas le cas, il désigne alors de manière subsidiaire un MJPM.

Articles 446 à 451 du Code Civil

 

LES DROITS ET DEVOIRS DU MJPM

DANS LE CADRE DE LA SAUVEGARDE DE JUSTICE

Le MJPM mandataire spécial est chargé d’une ou plusieurs missions particulières par le Juge des Tutelles. Elles sont énumérées précisément dans l’ordonnance le désignant.

Le mandataire doit administrer l’existant, dans la continuité des contrats en cours, qu’il ne peut ni modifier ni souscrire, à savoir gérer les comptes (et ainsi prendre chéquier et carte de paiement au majeur), recevoir le courrier, payer les factures, les obligations et les pensions alimentaires, traiter les démarches administratives, ouvrir les droits sociaux, etc.)

Articles 433 à 439 du Code Civil

 

DANS LE CADRE DE LA TUTELLE OU DE LA CURATELLE

La curatelle et la tutelle sont des charges personnelles, elles ne peuvent être déléguées à un tiers par procuration ni pouvoir.

 

Articles 452 à 453 du Code Civil

Le MJPM doit faire l'inventaire des biens financiers, meubles et immeubles du majeur protégé (obligatoire pour les mesures de tutelle et curatelle renforcée uniquement).

Le MJPM doit informer par écrit le ou les établissements bancaires et joindre une copie du jugement de mise sous protection. Les comptes du majeur fonctionneront sous la signature du MJPM seul (sauf mesure de curatelle simple) sans aucune procuration.

Le MJPM doit informer par écrit tous les organismes pour les avertir de la mesure et se faire adresser le courrier directement pour les curatelles renforcées et les tutelles.

Les factures doivent être adressées au MJPM mais restent au nom de la personne sous protection (sauf mesure de curatelle simple, car le majeur reçoit son courrier).

Le MJPM doit chaque année rendre un compte de gestion au greffier en chef, reprenant tous les comptes et placements du majeur protégé (sauf mesure de curatelle simple).

Le tuteur représente le majeur protégé dans tous les actes de la vie civile. Il peut faire seul tout acte conservatoire ou d’administration mais doit être autorisé par le Juge des Tutelles pour l’accomplissement d’actes de disposition.

 

Il existe 3 sortes de curatelles :

La curatelle simple (article 440 du Code Civil) : le majeur sous curatelle peut gérer, administrer ses biens, percevoir ses revenus et en disposer librement. Il est assisté du curateur pour tous les actes de disposition (placements, achat et vente de biens, mariage, utilisation d’une carte bancaire de paiement, emprunt, prêt, donation…)


La curatelle aménagée (article 471 du Code Civil) : le juge des tutelles aggrave le régime de la curatelle simple pour l’adapter à la situation de la personne à protéger. Dans son jugement, il énumère les actes que le majeur sous curatelle peut ou ne peut pas accomplir.


La curatelle renforcée ou aggravée (article 472 du Code civil) : le curateur percevra seul les revenus et assurera lui-même le règlement des dépenses à l'égard des tiers. Le majeur sous curatelle est assisté du curateur pour tous les actes de disposition.

« Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne »

Articles 457-1 à 463 du Code Civil

« De la régularité des actes » articles 464 a 466 du Code Civil

« Des actes faits dans la curatelle » articles 467 à 472 du Code Civil

« Des actes faits dans la tutelle » articles 473 à 476 du Code Civil

« De la gestion de patrimoine des mineurs et majeurs en Tutelle » articles 496 à 515 du Code Civil

Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil

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La sauvegarde de justice


 Art 433 à 439 du code civil

Une mesure provisoire

La sauvegarde de justice a été conçue pour des personnes qui, suite à un état de crise (hospitalisation, accident, état comateux...), ont une altération de leurs facultés et perdent subitement leur capacité d'agir. Il s'agit d'apporter immédiatement un minimum de sécurité avec un régime de courte durée.

La sauvegarde de justice préserve les droits de la personne sans conséquence sur sa capacité juridique.

La personne conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, le juge peut en cas d'urgence, désigner un mandataire spécial qui sera chargé d'accomplir des actes précisément définis.

Il existe trois types de sauvegarde de justice : médicale, le temps de l'instance, rénovée.

 

Pour aller plus loin sur le site de la FNMJI, découvrez notre fiche pratique :

La sauvegarde de justice


La curatelle


 Art 467 à 472 du code civil

Un régime d'assistance

Le régime de la curatelle se préoccupe des majeurs qui, sans être hors d’état d’agir eux-mêmes, ont besoin d’être conseillés et contrôlés dans les actes de la vie civile. Elle est prononcée pour une durée maximum de 5 ans et peut être renouvelée pour une durée supérieure.

C’est la mesure la plus prononcée. Les causes de « prodigalité, intempérance et oisiveté » ne permettent plus d’ouvrir une curatelle depuis la réforme du 5 mars 2007.

Le curateur ne doit pas se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom. C’est un « faire avec » qui prédomine dans l’exercice de cette mesure, la collaboration est indispensable.

Le régime sera adapté  aux capacités du majeur et le juge allègera ou aggravera la curatelle, en fonction des éléments médicaux du dossier. On parlera alors de « curatelle simple » et de « curatelle renforcée ». Dans tous les cas, la personne conservera son droit de vote. En revanche, elle est inéligible et il lui est interdit d’être juré.

Elle peut porter sur les biens et/ou la personne.

 

Pour aller plus loin sur le site de la FNMJI, découvrez notre fiche pratique :

La curatelle


La tutelle


 Art 473 à 476 du code civil

Un régime de représentation

La tutelle peut porter sur les biens et/ou la personne.

C’est le régime de protection le plus contraignant. La personne devenue incapable d’accomplir elle-même les actes de la vie civile est représentée d’une manière continue.

Cette représentation connait cependant des limites dues naturellement au fait qu’un adulte a droit à sa dignité, à ses habitudes, à ses relations.

Le juge peut également aménager une tutelle en l’allégeant. Il énumérera certains actes que la personne protégée aura la capacité de faire elle-même. Ils seront précisés soit dans le jugement d’ouverture de la tutelle, soit dans une décision modificative.

L’adoption des articles 11 et 109-IV de la LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoyant l’abrogation immédiate de l’article L5 du code électoral interdit dorénavant de priver les majeurs en tutelle de leur droit de vote et permet aux majeurs qui en ont été privés préalablement, d’être de nouveau titulaires de ce droit, et ce dès l’entrée en vigueur de la loi.

 

Pour aller plus loin sur le site de la FNMJI, découvrez notre fiche pratique :

La tutelle


L'UNAPEI propose un guide à destination du grand public permettant une meilleure compréhension des mesures de protection: Guide UNAPEI

 

 

Pour aller plus loin sur le site de la FNMJI :

Fiche pratique - Mesures de protection - Evolutions législatives

Demander l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire

Pour aller plus loin - Bibliothéque :

Catherine WongGuide des tutelles et de la protection juridique des Majeurs, Collection Guide santé sociales - Dunod, 2009 : ce livre est à jour de la nouvelle loi de mars 2007.

Métier du MJPM

 

(03/2024 : ARTICLE EN COURS DE MISE A JOUR- Réforme de la formation initiale d'accès à la profession de MJPM, création de la Licence Professionnelle MJPM :

-Décret du 28/12/23 relatif aux conditions d'exercice des Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs

-Arrêté du 26/02/24 fixant les référentiels de formation et d'évaluation relatifs à la mention "activités juridiques : mandataire judiciaire à la protection des majeurs" de la licence professionnelle.

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Pour accéder à la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il faut au préalable suivre la formation "Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs" à l’issue de laquelle vous devez obtenir un diplôme : « CNC » certificat national de compétences.

 

LA FORMATION

Les modalités et obligations de formation des Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs sont définies par l'Arrêté du 2 janvier 2009 relatif à la formation complémentaire préparant aux certificats nationaux de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de délégué aux prestations familiales et l'arrêté du 27 novembre 2018.

L’accès à la formation nécessite d’avoir 25 ans révolus, d’être titulaire d’un diplôme de niveau III (BTS/DUT/DEUG) ou d’un diplôme européen équivalent, et d’avoir occupé durant trois ans au moins un poste habituellement confié au titulaire d’un diplôme de niveau III dans un des trois domaines (juridique, patrimonial ou social).

La formation est dispensée dans des instituts de formation ou universités. Elle compte 300 heures théoriques et 350 heures pratiques (stage) auprès d’un MJPM individuel, associatif ou préposé d’établissement. C’est à l'étudiant de trouver le lieu de son stage. Pour cette recherche, l'étudiant peut se rapprocher des préfectures de chaque département pour obtenir la liste exhaustive des MJPM agréés.

A l'issue de formation, si celle-ci est obtenue, un Certificat National de Compétences est délivré à l'étudiant.



L'APPEL à CANDIDATURES

Après l’obtention du C.N.C, et si le candidat possède un casier judiciaire vierge, il doit attendre un « appel à candidatures » émis par le M. le Préfet pour déposer sa candidature dans le département choisi, conformément à l’article 34 de la LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement.

Textes de références

Décret n° 2016-1896 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Décret n° 2016-1898 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Procédure

L'appel à candidatures est réalisé, dans un premier temps, par la publication d'un calendrier prévisionnel au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Dans un deuxième temps, un avis d'appel à candidatures est publié. Cet avis détermine les dates de dépôt et de fin de réception des candidatures. Il précise également les objectifs et les besoins que cet appel à candidature a pour finalité de satisfaire. Ainsi, il rappelle le nombre de mandataires judiciaires que cet appel à candidatures vise à agréer ainsi que les catégories de mesures concernées (mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, curatelle et tutelle ou mesure d'accompagnement judiciaire). Cet appel à candidature est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le dépôt de la candidature doit être réalisé au moyen du formulaire prévu à cet effet, accessible en cliquant iciUne notice explicative pour compléter le formulaire est accessible en cliquant ici.

Dans un troisième temps, le préfet de département procède à l’examen de la recevabilité des candidatures et arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable.

Dans un quatrième temps, les candidats dont le dossier est recevable sont auditionnés par la commission départementale d’agrément. Cette dernière est chargée de donner au préfet de département et au procureur de la République un avis sur chacune des candidatures. Cet avis est consultatif.

Dans un cinquième temps, après l’audition des candidats, le préfet procède ensuite, en lien avec le procureur de la République, au classement des candidatures en fonction de critères de qualité, de proximité et de continuité de prise en charge et des besoins que l’appel à candidature a pour objet de satisfaire. Ces critères sont précisés à l’article R.472-1 du code de l’action sociale et des familles. A l’issue de ce classement, les agréments sont délivrés par le préfet de département, après avis conforme du procureur de la République, aux candidats les mieux classés.

 

Pour consulter les appels à candidatures recensés (non exhaustifs), veuillez cliquez ici.

  

Eléments complémentaires

Attention : l’obtention du CNC MJPM ne garantit pas d’obtenir votre agrément et l’obtention de l’agrément ne garantit pas d’avoir du travail. Cela fluctue en fonction du secteur d’activité, de l’expérience et du profil du MJPM, des besoins de la juridiction et il faut le dire, de l’envie du Magistrat de vous faire travailler ou pas…

Sachez également qu’en général les magistrats « testent » les nouveaux MJPM pendant quelques mois avant de réellement leur confier davantage de dossiers.

Concernant vos chances finales d’obtenir un agrément, nous vous conseillons de vous adresser à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de votre département (DDCS), service qui instruit les demandes d’agréments.

 

L’AGREMENT

Lorsque l’agrément est notifié au candidat, celui-ci est tenu au respect d’un certain nombre d’obligations législatives et réglementaires au titre de son activité, notamment celles précisées ci-dessous.

A défaut du respect de ces obligations, le candidat s'expose à un retrait d’agrément.

Transmission des pièces suivantes :

Dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’agrément, le candidat doit envoyer à la direction départementale de la cohésion sociale :

- la copie du contrat d’assurance en responsabilité civile ;

- l’attestation de déclaration d’activité ou d’immatriculation ;

- et, en cas d’exercice en qualité de délégué d’un service mandataire judiciaire ou de préposé d’établissement, le courrier par lequel le candidat a informé son employeur de son agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel.

Dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’agrément, le candidat doit envoyer à la direction départementale de la cohésion sociale :

- La notice d’information et un modèle de document individuel de protection des majeurs ;

- L’attestation de déclaration auprès de la commission nationale informatique et libertés.

Dans le délai d’un mois à compter de la signature de l’acte en cause, le candidat doit envoyer à la direction départementale de la cohésion sociale :

- la copie du contrat de travail du ou des secrétaires spécialisés ;

- la copie de l’acte de propriété ou du bail pour les locaux professionnels.

Mise en place de l’ensemble des moyens mentionnés dans le dossier d’agrément :

En renseignant le dossier de candidature pour l’agrément en qualité de mandataire judiciaire exerçant à titre individuel et en le signant, le candidat s'engage à mettre en place les moyens qui y sont inscrits s'il obtient l’agrément. Au cas où ces moyens ne seraient pas mis en place et que cette absence ou cette insuffisance serait de nature à affecter la qualité, la continuité et la proximité de prise en charge prévue lors de la délivrance de cet agrément, le candidat s'expose à un retrait d’agrément.



LA PRESTATION de SERMENT

Dans un délai de six mois à compter de la première inscription sur la liste, le candidat devra prêter serment devant le tribunal d’instance du chef-lieu de département.

A cette fin, il devra transmettre, au préfet de département (DDCS ou DDETS), une copie de son procès-verbal de prestation de serment.



LA RESPONSABILITE CIVILE

Le Mandataire Judiciaire doit souscrire un contrat couvrant sa responsabilité civile professionnelle dans l’ensemble de son activité telle que décrite par la Loi n° 2007-308 du 5 Mars 2007 et les textes subséquents.

 

STATUT D'EXERCICE

Le MJPMI ne peut exercer qu’à titre libéral, une simple inscription à l‘URSSAF ou sur le site de l’auto entrepreneur suffit. Il n’est pas autorisé à exercer en société, quelle que soit sa forme, l’agrément étant nominatif.

En cas d’inscription à l’URSSAF, il relève de la déclaration contrôlée n° 2035 ; l’adhésion à un centre de gestion agréé est recommandée.

En cas de statut d’auto entrepreneur, seul un forfait est prélevé, mensuellement ou annuellement, en fonction de sa propre demande et du chiffre d’affaires déclaré. Dans ce cas, les achats et charges ne sont pas déductibles. Mais il est conseillé de conserver tous les justificatifs en cas de dépassement du plafond nécessitant un changement de régime fiscal (passage au régime de la déclaration contrôlée).

 

LA PROTECTION SOCIALE

L'URSSAF propose un guide pour le professionnel libéral en matière de protection sociale. Ce guide précise notamment comment s'installer et choisir son régime de protection sociale, le droit aux prestations sociales pour le professionnel libéral, la protection sociale du conjoint,...

Le guide est accessible en cliquant ici.

 

LE MJPM : référencé dans le catalogue métier de l'UNAPL 2019

Les MJPMI sont officiellement référencés depuis 2019 dans le catalogue de l'UNAPL (Union Nationale des Professions Libérales) dédié aux "Métiers des professions libérales".

Une fiche métier est consacrée aux MJPM, à la page 74, aux côtés des autres professionnels du droit (avocats, notaires, huissiers de justice...).

Le catalogue est accessible en cliquant ici.

 

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