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Le Décret n° 2019-1464 du 26 décembre 2019 relatif à l'évaluation de la situation du majeur à protéger transmise au procureur de la République est paru au Journal Officiel du 28 décembre 2019.

Le décret, qui s'inscrit dans la suite de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a pour objet de définir la nature et les modalités du recueil des informations mentionnées à l'article 431 du code civil devant être transmises au procureur de la République.

Le décret précise donc la nature et les modalités de recueil des informations devant être communiquées au procureur de la République par les personnes autres que celles mentionnées à l'article 430 du code civil.

L'article 430 du Code civil dispose que "La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.

Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers."

Ainsi, le décret d'application définit les informations sur la situation sociale et financière du majeur à protéger qui doivent être transmises au procureur de la République et la façon d'apprécier son autonomie.

A ce titre, le décret précise notamment : 

"Art. 1216-2.-La demande contient également, lorsqu'elles sont connues et utiles, les informations suivantes, en précisant comment elles ont été recueillies :

«-la composition de la famille de la personne à protéger, ses conditions de vie, son lieu de vie et son environnement social ;
«-la consistance de son patrimoine, les ressources, les charges et dettes ainsi que, le cas échéant, la liste des prestations mobilisables au bénéfice de la personne ;
«-l'autonomie de la personne, évaluée au regard de sa capacité à s'organiser seule dans la vie quotidienne, à accomplir ses démarches administratives et gérer son budget, seule."

Cet échange d'informations a pour objectif de permettre au procureur de la République d'accomplir sa mission de filtrage avec effectivité. Il prévoit la transmission obligatoire par les services sociaux intervenant auprès des personnes à protéger de ces informations au procureur de la République. Les maisons départementales des personnes handicapées et autres services sociaux et médico-sociaux disposent fréquemment de nombreuses informations sur les personnes pour lesquelles une protection juridique est demandée. La transmission de ces informations permettra aux magistrats de mieux évaluer la nécessité d'une saisine du juge des tutelles afin que celui-ci prononce la mesure de protection la plus adaptée.

Le décret est entré en vigueur le 1er janvier 2020 pour les demandes présentées au procureur de la République aux fins de saisine du juge des tutelles à compter de cette date.

 

Source

Décret n° 2019-1464 du 26 décembre 2019 relatif à l'évaluation de la situation du majeur à protéger transmise au procureur de la République

Pour aller plus loin sur le site de la FNMJI :

Demander l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire

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De nombreuses questions ont été posées au gouvernement sur les conséquences de l'arrêté du 31/08/2018 relatif à la révision du barème de participation financière des personnes qui bénéficient d'une mesure de protection juridique.

Les questions portant sur l'impact de cette révision sur les bénéficiaires de l'AAH sont répertoriées ci-après, ainsi que les réponses du gouvernement apportées à ce jour :

Participation des bénéficiaires de l'AAH au financement des mesures de protection

Date de la question : 04/10/2018

Date de la réponse : 15/11/2018

Le 15/11/2018, en réponse, le Ministère des solidarités et de la santé a précisé que "Près de 800 000 personnes sont placées sous mesure de protection juridique en France dont 483 000 prises en charge par des professionnels, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM). Depuis la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et en vertu des articles L. 361-1 et L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF), le financement des mesures de protection juridique, exercées par les MJPM, relève en premier lieu des personnes protégées en fonction de leurs ressources et, à titre subsidiaire, du financement public. Le Gouvernement soutient et finance la protection juridique des majeurs. Ainsi, les crédits augmentent de 3,3 % entre la loi de finances initiale 2018 et le projet de loi de finances pour 2019. La loi de finances pour 2018 (programme 304 - action 16) a prévu de revoir le barème de participation financière des personnes sous mesure de protection. La réforme est entrée en vigueur le 1er septembre 2018 avec la publication du décret n° 2018-767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et de l'arrêté du 31 août 2018 relatif à la détermination du coût des mesures de protection exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Ainsi, le décret et l'arrêté modifient le barème de participation, fixent des coûts de référence des mesures de protection en fonction d'indicateurs communs et précisent que la participation de la personne protégée ne peut pas excéder le coût de sa mesure et que les coûts de référence des mesures constituent les montants plafonds de participation financière des personnes protégées. Le barème prévu par le décret prévoit le maintien de l'exonération des personnes ayant un niveau de revenus annuel correspondant à l'allocation adultes handicapé (AAH). Le montant annuel de l'AAH pris en compte est celui intégrant les revalorisations annuelles de cette allocation. Par conséquent, une personne bénéficiaire de l'AAH sans autres revenus est exonérée de participation comme avant la réforme et le restera malgré les revalorisations prévues en novembre 2018 et 2019. Pour une personne ayant des revenus annuels supérieurs à l'AAH, les taux de participation selon les tranches de revenus sont les suivants : 0,6 % sur les revenus annuels allant jusqu'au montant annuel de l'AAH ; 8,5 % sur la tranche des revenus annuels supérieurs à l'AAH et inférieurs ou égaux au SMIC ; 20 % sur la tranche des revenus annuels supérieurs au SMIC et inférieurs ou égaux à 2,5 SMIC ; 3 % sur la tranche des revenus annuels supérieurs à 2,5 SMIC et inférieurs ou égaux à 6 SMIC. Ainsi, avec le nouveau barème, une personne ayant un niveau de ressources annuel juste au-dessus de l'AAH paiera une participation de 4,85 euros par mois alors qu'avec l'ancien barème elle était exonérée de participation. Le Gouvernement soutient par ailleurs les personnes handicapées en augmentant le montant de l'AAH qui sera porté à 860 € au 1er novembre 2018 puis à 900 € au 1er novembre 2019".

Participation des bénéficiaires de l'AAH au financement des mesures de protection

Date de la question : 25/10/2018

Date de la réponse : 15/11/2018 - Cf supra (réponse identique)

Participation des bénéficiaires de l'AAH au financement des mesures de protection

Date de la question : 25/10/2018

Date de la réponse : 15/11/2018 - Cf supra (réponse identique)

Participation des bénéficiaires de l'AAH au financement des mesures de protection

Date de la question : 15/11/2018

Date de la réponse : 22/11/2018 - Cf supra (réponse identique)

Participation des bénéficiaires de l'AAH au financement des mesures de protection

Date de la question : 27/09/2018

Date de la réponse : 06/12/2018 - Cf supra (réponse identique)

Participation des bénéficiaires de l'AAH au financement des mesures de protection

Date de la question : 27/09/2018

Date de la réponse : 06/12/2018 - Cf supra (réponse identique)

Participation des bénéficiaires de l'AAH au financement des mesures de protection

Date de la question : 04/10/2018

Date de la réponse : en attente

Participation des bénéficiaires de l'AAH au financement des mesures de protection

Date de la question : 18/10/2018

Date de la réponse : 06/12/2018 - Cf supra (réponse identique)

Participation des bénéficiaires de l'AAH au financement des mesures de protection

Date de la question : 01/11/2018

Date de la réponse : 06/12/2018 - Cf supra (réponse identique)

Participation des bénéficiaires de l'AAH au financement des mesures de protection

Date de la question : 08/11/2018

Date de la réponse : 03/01/2019 - Cf supra (réponse identique)

Participation des bénéficiaires de l'AAH au financement des mesures de protection - Recours en annulation contre le décret 

Date de la question : 13/12/2018

Date de la réponse : 20/12/2018 - Cf supra (réponse identique)

 
 

Pour aller plus loin sur le site de la FNMJI :

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Le Ministère des Solidarités et de la Santé a présenté, le 28 juin 2018 lors du 1er Comité Stratégique de la Santé Mentale et de la Psychiatrie (CSSMP), sa feuille de route pour la santé mentale et la psychiatrie.

Le communiqué de presse du Ministère précise que "cette feuille de route constitue un plan d’ensemble pour changer le regard sur ces maladies, sur les troubles psychiques et sur les personnes qui, selon l’OMS, sont une sur quatre à être touchées au cours de leur vie, en Europe."

Trente-sept mesures sont proposées, déclinées autour de trois grands axes d’intervention :

  • Promouvoir le bien être mental, prévenir et repérer précocement la souffrance psychique, et prévenir le suicide ;
  • Garantir des parcours de soins coordonnés et soutenus par une offre en psychiatrie accessible, diversifiée et de qualité ;
  • Améliorer les conditions de vie et d’inclusion sociale et la citoyenneté des personnes en situation de handicap psychique.

Source : 

Pour aller plus loin sur le site de la FNMJI :


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Le Décret n° 2016-1849 du 23 décembre 2016 relatif à la carte mobilité inclusion pris en application de l'article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et en application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale est paru au Journal Officiel du 27 décembre 2016.

Le décret prévoit la création de la carte mobilité inclusion, dont la fabrication est confiée à l'Imprimerie nationale.

 

La carte mobilité inclusion (CMI) se substitue progressivement à compter du 1er janvier 2017 aux cartes de stationnement, d'invalidité et de priorité. Cette nouvelle carte n'est pas délivrée aux personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre qui conservent le bénéfice de la carte européenne de stationnement. Le décret définit les modalités de demande, d'instruction et de délivrance de la CMI. Il précise également les droits associés aux différentes mentions de cette carte. Il procède également à l'actualisation des dispositions des divers codes pour tenir compte de la création de cette carte. Il prévoit certaines dispositions transitoires visant les personnes actuellement bénéficiaires de la carte d'invalidité et de la carte de stationnement pour personnes handicapées (article 8). Enfin, en application de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale et du décret n° 2006-1436 du 24 novembre 2006, le décret prévoit que l'Imprimerie nationale est seule autorisée à réaliser cette carte. 

Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017. Une période transitoire est prévue jusqu'au 1er juillet 2017 au cours de laquelle les cartes d'invalidité, de priorité et de stationnement peuvent continuer à être délivrées. 

 

Délivrance de la CMI

Le Décret n° 2017-488 du 6 avril 2017 relatif aux modalités de délivrance de la carte mobilité inclusion est paru au Journal Officiel du 07/04/2017.

Depuis le 1er janvier 2017, la carte mobilité inclusion, qui se substitue aux cartes d'invalidité, de priorité et de stationnement, est délivrée par le président du conseil départemental. Afin de maintenir le même régime de délivrance que celui antérieurement applicable aux cartes d'invalidité et de priorité, le présent décret a pour objet de prévoir que le silence opposé à une demande vaut décision de rejet à l'issue d'un délai de quatre mois. 

 

Durée de validité

Le Décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de simplification dans le champ du handicap et l'arrêté du 15 février 2019 pris en application prévoient notamment sous certaines conditions l'attribution à vie de la carte mobilité inclusion comportant la mention « invalidité ».

Pour bénéficier de cette attribution, deux critères doivent être remplis au moment de la décision : les limitations d'activités ou restrictions de participation sociale ne doivent pas être susceptibles d'évolution favorable à long terme et le taux d'incapacité permanente doit être supérieur ou égal à 80 %.

Pour rappel, le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit qu'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. 

L'attribution de droits sans limitation de durée intervient à l'occasion du réexamen de la situation des droits arrivés à échéance. Aucune nouvelle demande n'est donc nécessaire lorsque des droits sont en cours.

Le décret est entré en vigueur le 1er janvier 2019 et l'arrêté le lendemain de sa publication.

Le Décret n° 2019-1501 du 30 décembre 2019 relatif à la prorogation de droits sans limitation de durée pour les personnes handicapées paru au Journal Officiel du 31 décembre 2019 s'inscrit dans la continuité du décret n° 2018-1222.
En effet, ce décret prévoit que les titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité bénéficient, sans nouvelle demande de leur part, d'une prorogation de leurs droits sans limitation de durée dès lors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou le président du conseil départemental constatent que les conditions fixées par l'arrêté pris en application du second alinéa de l'article R. 241-15 du Code de l'action sociale (relatif aux conditions d'attribution de la CMI) sont remplies.
 
L'intégralité des articles du décret est en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

 

CMI et recours

La loi de modernisation de la justice du 21ème siècle modifie la procédure à suivre pour contester une décision prise par le président du conseil départemental en matière de CMI.

Désormais, avant de saisir le juge, un recours préalable devant le président du Conseil départemental est obligatoire. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour répondre à la contestation formée.

Après ce recours préalable, la décision peut être contestée, dans un délai de deux mois, devant le tribunal administratif pour les décisions en matière de CMI stationnement et devant le tribunal de grande instance pour les décisions relatives à la CMI invalidité et à la CMI priorité.

 

CMI et APA (article L241-3 du Code de l'Action sociale et des familles)

Les bénéficiaires de l'APA relevant des GIR 1 et 2 se voient délivrer la carte mobilité inclusion avec les mentions "invalidité" et "stationnement pour personnes handicapées".

La délivrance est faite à titre définitif au vu de la décision d'attribution de l'APA.

 

Sources

Décret n° 2016-1849 du 23 décembre 2016 relatif à la carte mobilité inclusion pris en application de l'article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et en application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale

Décret n° 2017-488 du 6 avril 2017 relatif aux modalités de délivrance de la carte mobilité inclusion

Pour aller plus loin sur le site de la FNMJI :

Le stationnement des personnes en situation de handicap facilité

L'allocation Personnalisée d'Autonomie - APA

Réforme judiciaire J21

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