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Une proposition de loi visant à renforcer la protection des personnes placées sous tutelle ou sous curatelle a été enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 07 octobre 2016.

La proposition de loi fait suite au non renouvellement d'une mesure de protection d'une majeure protégée du fait de l'absence d'un certificat médical de renouvellement. Les conditions imposées par le Code civil, dans le cadre du renouvellement des mesures de protection, n'étant pas respectées, la mesure de protection de la majeure n'a pas été renouvelée par le Juge des tutelles.

La majeure est décédée à son domicile, morte de faim.


La proposition de loi vise à la mise en place de 3 articles déclinés comme suit

"Article 1er

Au début du premier alinéa de l’article 442 du code civil, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Avant l’expiration de la durée fixée pour la mesure de protection, le juge sollicite la communication d’un certificat médical circonstancié rédigé dans les conditions prévues à l’article 431 ainsi que le rapport prévu au deuxième alinéa de l’article 453-1. »

Cet ajout permettrait au juge des tutelles d'obtenir un certificat médical circonstancié de carence.

"Article 2

Après l’article 453 du même code, il est inséré un article 453-1 ainsi rédigé :

« Art. 453-1. – Le tuteur ou le curateur rencontre la personne protégée selon une régularité permettant d’apprécier l’évolution de sa situation personnelle et de repérer, le cas échéant, les indices d’une fragilisation de celle-ci.

« Avant que la mesure de protection ne prenne fin, le tuteur ou le curateur adresse au juge des tutelles territorialement compétent un rapport relatif à la situation de la personne protégée. »

L'article 2 a pour but d'envisager la mise en place d'une veille des services départementaux permettant de déceler la fragilisation des majeurs protégés.

"Article 3

Après l’article 463 du même code, il est inséré un article 463-1 ainsi rédigé :

« Art. 463-1. – Toute déclaration émanant d’une personne placée sous tutelle ou sous curatelle et enregistrée auprès d’un service de police ou de gendarmerie est transmise au juge des tutelles territorialement compétent. »

L'article 3 permettrait mise en relation des services de polices ou de gendarmerie avec les juges des tutelles dans le but d'une meilleure transmission des informations concernant les majeurs protégés.


Pour accéder à la proposition de loi disponible sur le site de l'Assemblée nationale, cliquer ici.

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A retenir

Il ne peut être posé comme principe qu’une mesure de protection ne peut être ouverte ou renouvelée qu’à la condition que le majeur concerné l’accepte, le refus de la mesure de protection pouvant être justement mis au compte de l’altération de ses facultés et la protection étant un droit, ainsi qu’il résulte de l’article 415 al. 1 du Code civil, qui dispose que "les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre”. 

 

Faits

M. X... est placé sous curatelle renforcée par jugement en date du 25 février 2008 et l’association B est désignée en qualité de curateur, cette mesure ayant été renouvelée à l’identique pour une durée de 60 mois par jugement en date du 29 novembre 2010.

En 2015, une requête aux fins de renouvellement de la mesure de protection de M. X... est déposée au tribunal d'instance. La requête est accompagnée d'un certificat médical circonstancié en date du 4 mai 2015 du Docteur B..., médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. Dans son certificat médical circonstancié, l'expert constate l’existence d’une altération des facultés mentales de M.X... caractérisée par une maladie alcoolique ancienne, poursuivie, sans réel désir de sevrage et teintée de troubles du comportement à type d’agressivité, avec un passé de marginalisation. Il précise en outre que des troubles de la personnalité avec sentiment de préjudice et de persécution sont manifestes et que des éléments du registre psychotique sont possibles et mériteraient un avis spécialisé. Il préconise en conclusion le maintien de la mesure de curatelle renforcée au regard de l’état de santé de M. X... La nécessité médicale du maintien d’une mesure de protection pour ce dernier est établie.

Par jugement en date du 23 novembre 2015, le juge des tutelles maintient la mesure de curatelle renforcée au profit de M. X... pour une durée de 60 mois, décharge l’association B de ses fonctions de curateur et désigne l’association A en remplacement avec une mission d’assistance pour les actes relatifs à la personne. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 30 décembre 2015, l’association A a interjeté appel à l’encontre de cette décision, exprimant, compte tenu de la problématique de violence et d’agressivité de M. X..., les plus vives inquiétudes quant à la sécurité de son personnel et des autres personnes protégées.

Le ministère public a eu communication du dossier et a conclu à la confirmation de la décision entreprise “le comportement du majeur ne pouvant faire obstacle selon un avis sollicité auprès de la Cour de cassation à la mise en oeuvre de la mesure”. A l’audience de la cour, le représentant de l’association A a sollicité l’infirmation de la décision entreprise et la mainlevée de la mesure de protection ouverte au profit de M. X... Il fait état de grandes difficultés de communication rencontrées avec ce dernier, celui-ci se montrant particulièrement agressif et proférant des menaces de mort rendant toute communication impossible. Il expose que M. X... perçoit l’allocation adulte handicapé et n’a pas de placements. Le représentant de l’association B expose que cette association a exercé la mesure de protection pendant sept ans avec beaucoup de difficultés. Il précise partager l’analyse de l’association A sur la situation du majeur protégé.

 

Solution de la Cour d'appel de Douai

"(...) pour concilier la nécessité d’une protection juridique des intérêts de XX tout en tenant compte des difficultés importantes dans l’exercice de cette mesure en raison du comportement de XX, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a maintenu une mesure de curatelle renforcée au profit de XX et de mettre en place une mesure de curatelle simple à son profit, ce qui lui permettra de percevoir seul ses ressources, uniquement composées de l’allocation aux adultes handicapés, prestation sociale incessible et insaisissable, à charge pour lui de régler seul les dépenses lui incombant. Cette mesure est de nature à permettre une protection minimale de XX tout en limitant les risques de mise en danger des personnes en charge d’exercer la mesure du fait de son comportement, lui-même lié à sa pathologie, étant rappelé qu’en l’état actuel du droit, il ne peut être posé comme principe qu’une mesure de protection ne pourrait être ouverte ou renouvelée qu’à la condition que le majeur concerné l’accepte, le refus de la mesure de protection pouvant être justement mis au compte de l’altération de ses facultés et la protection étant un droit, ainsi qu’il résulte de l’article 415 al. 1 du Code civil, qui dispose que “les personnes majeures reçoivent er la protection de leur personne et leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre”. Enfin, la cour précise à toutes fins utiles que si de nouvelles difficultés liées au comportement de XX survenaient dans l’exercice de la mesure de curatelle même simple, alors seulement la question de la décharge de l’association A pourrait être à nouveau posée avec, le cas échéant, constat de l’impossibilité temporaire de désigner un curateur au vu de la gravité des difficultés constatées".

 

Arrêt de la Cour d'appel de Douai

2016 06 23 Cour d'appel de Douai

 

Nous vous invitons également  à consulter la FAQ de Gilles Raoul Cormeil, notre conseiller scientifique, qui répond à une question d'un adhérent MJPM sur le refus du juge d'autoriser sa décharge dans un dossier, accessible en cliquant ici.

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La Cour d'appel d'Angers a reconnu la qualité d'auxiliaire de justice aux MJPM.

Vous trouverez l'arrêt en question ci-après:

Cour d'appel Angers 10/02/2014

 

Pour aller plus loin sur le site de la FNMJI :

2021 Le MJPMi est un auxiliaire de Justice ! - Par G. RAOUL-CORMEIL

 

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FAITS et SOLUTION

En l'espèce, le juge des tutelles avait accepté par ordonnance, l'indemnisation que réclamait un MJPM au titre de son mandat ad hoc. Le tuteur a interjeté appel de l'ordonnance.

La Cour d'appel, quant à elle, constate que le mandataire ad hoc avait fixé un taux horaire de 65 euros et qu'en appliquant ce taux horaire, il demandait « une indemnisation environ moitié moindre que celle que la loi lui permettrait de revendiquer ».

« La rémunération du travail effectué par le mandataire tuteur ou curateur ad hoc ressort des dispositions de l'article D 471-6 du code de l'action sociale et des familles ».

 

ARRET

Arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 25 juin 2014

 

Pour aller plus loin sur le site de la FNMJI :

Requête de taxe pour un mandat ad hoc

La rémunération du mandat ad hoc - CA Toulouse 03/07/2013

La rémunération du mandat ad hoc - CA Aix-en-Provence 24/06/2021

 

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