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Le Comité Consultatif National d'Ethique (CCNE) a publié le 07 juillet 2021 un avis 136 (à consulter en cliquant ici) sur L'évolution des enjeux éthiques relatifs au consentement dans le soin

Le CCNE considère l’autonomie comme un principe éthique fondamental qui a supplanté le principe de la bienfaisance dans tous les domaines de la relation médecin-malade.

L’autonomie prime sur la bienfaisance.

Le Professeur Régis AUBRY, l'un des rédacteurs de cet avis, a indiqué lors d'une conférence de presse que, partant du constat que "consentir devient aujourd'hui compliqué", "il était donc important de revoir cette question fondamentale du consentement au prisme des avancées de la médecine."

Le CCNE rappelle dans un premier temps le cadre juridique du consentement, à savoir l'article L. 1111-4 du Code de la Santé Publique modifié par l’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020, qui est applicable de manière générale, au-delà du seul consentement dans le soin. 

Dans cet avis et tenant compte des nouveaux enjeux éthiques liés à la notion de consentement, le CCNE formule plusieurs propositions ayant pour objectif de considérer le consentement comme un "processus évolutif", en indiquant que "In fine, le consentement ne se donne pas, il s'élabore: il est moins un acte qu'un processus". 

Parmi les propositions formulées, se trouvent notamment le renforcement de la formation initiale et continue des professionnels de santé et du social, l'élargissement de la question du consentement au champ du médico-social, la mise en place d'actions à destination du grand public, etc...

Dans cet avis, le CCNE rappelle également qu'il ne faut pas conclure hâtivement qu'une personne en difficulté ou en incapacité de consentir ne peut pas du tout consentir. Il faudrait rechercher a minima un assentiment de la personne. A noter que "l’assentiment relève davantage du sentir et du ressentir que du jugement intellectuel. Il est une progression, un cheminement, une démarche, plus qu’un terme, plus qu’une certitude acquise. » (page 29). A défaut, le rôle de la personne de confiance doit être priorisé dans la décision pour autrui. 

Ci-dessous, quelques extraits issus de l'avis 136 : 

Page 17 :La recherche du consentement reste une exigence fondamentale quel que soit l’état des capacités cognitives de la personne », « Un état de dépendance n’est aucunement contradictoire avec la notion d’autonomie de la personne » et « l’altération de l’autonomie psychique n’interdit surtout pas la recherche systématique du consentement, bien au contraire, elle l’oblige d’autant plus. »

Page 23 : "Comment préserver l’expression de la volonté de la personne bénéficiant d’une mesure de protection juridique ? Pour chacune d’entre elles [les personnes protégées], doit donc se poser systématiquement la question du respect et de la mise en œuvre de leur droit à exprimer un choix dans le champ de la santé, y compris dans le régime le plus lourd de la tutelle. Cette exigence éthique est rappelée par l’article 12 de la Convention internationale des droits des personnes handicapées".  

« En France, la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs s’est inscrite en ce sens en proclamant le principe d’autonomie de toute personne protégée, qui « prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet » (Article 459 du code civil). Ce principe de primauté du respect de la volonté de la personne protégée sur la décision de son protecteur a été confirmé par l’ordonnance du 11 mars 2020 dans le champ de la santé ». 

Enfin, page 33, cette formule qui démontre l'esprit de cet avis : 

« Respecter les volontés antérieures d’une personne, c’est encore respecter la personne. »

 

Pour aller plus loin :

Article "Consentement et patients très vulnérables: quels enjeux éthiques?" publié dans le dernier bulletin de l'Ordre des médecins à consulter ci-dessous : 

Retrouvez l'intégralité de ce bulletin en cliquant ici

 

Pour aller plus loin sur le site de la FNMJI :

2021 07 02 Constitution d'un groupe de travail sur la fin de vie par le CCNE

 

FAITS et SOLUTION

En l'espèce le juge des tutelles avait rejeté la requête en demande d’indemnités exceptionnelles (curatelle ad-hoc) au motif qu’il s'agissait d'actes usuels de gestion dans le cadre d'une mesure de protection sans complexité particulière :

-assister le majeur protégé pour effectuer un acte de donation

-l'assister dans la souscription d'un contrat d’assurance vie

-l'assister dans une donation complémentaire

L’appelant arguait quant à lui : «[…] article L 471-5 al 2  du CASF (Code de l’Action Sociale et des Familles): « pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par l'exercice de la mesure de protection » […] qu’il n’était pas nécessaire d'en apprécier son caractère insuffisant ni la charge de travail exceptionnelle que représentent les actes accomplis »

Le 24 Juin 2021, La cour d'appel a infirmé l'ordonnance attaquée et autorisé la perception d’indemnités exceptionnelles au titre de l’article L 471-5 al 2 du CASF dont le montant est calculé conformément aux dispositions de l’article D471-6 du CASF.

 

ARRET

Arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 juin 2021

 

Pour aller plus loin sur le site de la FNMJI :

Requête de taxe pour un mandat ad hoc

La rémunération du mandat ad hoc - CA Toulouse 03/07/2013

La rémunération du mandat ad hoc - CA Toulouse 25/06/2014

Le CREAI Hauts de France publie sur son site un nouveau guide intitulé "La protection juridique - Coopérer en pratiques".

Destiné aux professionnels du social, du médico-social et du sanitaire, ce guide de 40 pages (cliquer ICI), à vocation pédagogique, vise à faire connaitre les mesures de protection ainsi que les missions de MJPM. 

Axé sur la coopération, il est l'aboutissement d'un groupe de travail, animé par le CREAI Hauts-de-France, avec le soutien de la DRCS.

 

Source

http://protection-juridique.creaihdf.fr/

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