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En novembre 2022, François-Xavier DAVID, Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, président de la FMJI Ile-de-France et administrateur de la FNMJI, a été interviewé par l'UNAPL dans le cadre d'une série de vidéos intitulée "3 questions pour une profession libérale". 

Il a ainsi répondu aux 3 questions suivantes : 

1. Quelles sont les raisons de votre engagement dans la profession libérale choisie ?

2. Quel est votre meilleur souvenir, une émotion forte de votre exercice professionnel ?

3. Quel projet professionnel, quel développement nourrissez-vous aujourd'hui ?

 

Cette interview a permis de mettre l'ensemble de la profession de MJPM à l'honneur, et plus particulièrement les MJPM exerçant à titre individuel, en tant que professionnels libéraux

Merci à François-Xavier DAVID d'avoir répondu présent. 

Pour visionner cette interview, cliquez ici

En octobre 2022, le Conseil National du Notariat a rendu un rapport intitulé "Lever les freins au développement du mandat de protection future : les propositions du notariat".

Après avoir constaté que le dispositif, n'ayant "pas connu l'essor attendu" demeurait "relativement marginal parmi les régimes de protection des majeurs", le Conseil National émet des hypothèses quant à ce manque d'intérêt. 

D'abord, il dénonce les incohérences dans la mise en oeuvre et les effets du mandat de protection future, qui peuvent freiner les professionnels (le processus n'étant pas encore abouti et nécessitant des adaptations). A noter que ces imperfections et limites du mandat de protection future avait déjà été évoquées à deux reprises, lors du rapport de la Cour des comptes de 2016, et du rapport de mission intérministériel rédigé par Anne Caron Déglise en 2018.

Est toutefois rappelée l'importance du mandat de protection future, en raison de l'augmentation du nombre de mesures de protection, corrélativement à la diminution des moyens humains et financiers. En effet, le Conseil National relève les deux atouts principaux du mandat de protection future : la sécurité et la liberté

Ainsi, le Conseil National fait état de 7 propositions : 

Pour chaque proposition, est formulé un constat duquel découle cette proposition. 

Pour consulter l'intégralité de ce rapport, cliquez ici

 

Pour aller plus loin sur le site de la FNMJI : 

2019 04 Le mandat de protection future

Révocation du mandat de protection future, complexité des relations familiales et nécessité de désigner un professionnel subrogé, Cour d'appel de Paris 01/02/2022

Mandat de protection future établi à l'étranger et mis en oeuvre en France / Quid de la loi applicable? Cass civ 1ère 27 Janvier 2021

Révocation du mandat de protection future et prononcé d'une mesure de protection juridique, 1re Civ., 17/04/2019

 

 

Le 2 septembre dernier, Fabrice GZIL, Directeur Adjoint de l’Espace Ethique et membre du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), a remis et présenté la Charte éthique et accompagnement du grand âge.  

Brigitte BOURGUIGNON, ministre déléguée chargée de l’autonomie, avait rédigé à l'attention de Fabrice GZIL, philosophe et éthicien, une lettre de mission, en date du 13 novembre 2020, dans laquelle elle l'invitait à "consulter largement et à recenser les bonnes pratiques, aussi bien françaises qu'internationales" afin de rédiger cette charte éthique sur les valeurs et les principes de l'accompagnement des personnes âgées. 

Le contexte de cette lettre de mission étant celui de la crise sanitaire, et la volonté des professionnels des EHPAD de préserver "la culture de l'accompagnement" malgré la pandémie. Dans la rédaction de sa lettre de mission, Mme la ministre énonce que "ce qui peut aider les équipes dans cette situation de crise, c'est précisément de pouvoir s'appuyer sur des principes clairs et sur les valeurs du soin et de l'accompagnement". 

C'est en poursuivant cet objectif qu'en février dernier, Fabrice GZIL avait au préalable remis un "document repère", à consulter en cliquant ici, plus particulièrement destiné aux directeurs et équipes des EHPAD, et dont l'objectif était de "faire face aux questionnements qui sont les leurs pendant la crise du Covid-19, et pour protéger les aînés sans qu'il soit porté atteinte aux exigences fondamentales de l'accompagnement et du soin".

Ce document a également permis de rappeler "les grands principes du soin et de l'accompagnement" avant de "lister des questions pratiques à se poser, décrire des initiatives concrètes dont les directeurs et les équipes pourraient s'inspirer et indiquer des ressources externes aux établissements que ceux-ci pourraient mobiliser". 

 

Aujourd'hui, la charte éthique et accompagnement du grand âge permet de poser le cadre complexe de l'éthique, avec des repères communs et en y incluant les nombreuses diversités de situations.

Dans cette charte, Fabrice GZIL retient dix grands principes universels, dix "points d'attention", qui sont ensuite détaillés un à un avec des exemples concrets résultant des diverses contributions (à consulter en cliquant ici).   

 

Enfin, comme indiqué dans cette dernière,

"Chacun peut s'approprier cette Charte et la faire vivre dans sa pratique. Elle s'enrichira à travers les échanges et approfondissements qu'elle suscitera."

 

Le questionnement éthique nous concerne tous, n’hésitons donc pas à nous inspirer de cette charte pour l’avancée de nos pratiques.

 

Pour consulter l'intégralité de la charte, cliquez ici

Pour consulter la liste des dix points d'attention, cliquez ici

Pour télécharger la charte ou commander gratuitement des exemplaires format papier, cliquez ici

 

Pour aller plus loin sur le site de la FNMJI :

2021 07 29 L'évolution des enjeux éthiques relatifs au consentement dans le soin

2021 09 30 et 10 01 Conférences-débats « Ethique, société et maladies neuro-évolutives », par l'Espace Ethique

A retenir

S'agissant de la désignation du curateur, le juge doit prendre en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé. Or, la personne protégée n'étant pas régulièrement convoquée à l'audience ne peut être en mesure d'exprimer ses sentiments. 
 
 

Les faits

Par jugement du 7 octobre 2019, Mme K.G a bénéficié d'une mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois. 

Ledit jugement a désigné la CRIFO, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur.

Mme G a interjeté appel. 

La Cour d'appel de Rennes, le 5 novembre 2019, a rejeté les moyens de nullité évoqués par Mme G. 

 

Arrêt de la Cour de cassation

Enoncé du moyen

3. Mme [N] [G] fait grief à l'arrêt de rejeter les moyens de nullité du jugement dont appel, de placer [K] [G] sous curatelle renforcée et de désigner un mandataire judiciaire, en qualité de curateur, alors « que s'agissant de la désignation du curateur, l'article 449 du code civil impose au juge des tutelles de prendre en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé et cette obligation s'impose au juge d'appel ; qu'il ressort de la lecture des mentions de l'arrêt attaqué que Mme [K] [D], veuve [G], n'était ni comparante, ni représentée à l'audience du 7 octobre 2019 ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait placé Mme [K] [D], veuve [G], sous curatelle renforcée, et fixé la durée à 60 mois, désigné la CRIFO, mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curateur, quand Mme [K] [D], veuve [G], n'avait pas été régulièrement convoquée à l'audience de sorte qu'elle n'avait pas été mise en demeure d'exprimer ses sentiments, la cour d'appel a violé l'article 449, alinéa 3, du code civil, ensemble les articles 1244, 1244-1 et 1245, alinéa 4, du code de procédure civile ».

 

Réponse de la Cour 

[...]

Vu les articles 449, alinéa 3 du code civil et 1244, 1244-1 et 1245, alinéa 4, du code de procédure civile :

4. Selon le premier de ces textes, le juge des tutelles qui nomme le tuteur ou le curateur prend en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé.

5. Il résulte des trois derniers, qu'en cas d'appel d'une décision du juge des tutelles, le greffe de la cour convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les personnes auxquelles la décision a été notifiée et, à l'audience, la cour entend le majeur à protéger ou protégé, sauf application des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil.

6. L'arrêt place [K] [G] sous curatelle renforcée et désigne un mandataire judiciaire en qualité de curateur, sans qu'il soit fait application des dispositions de ce dernier texte.

7. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que la personne protégée, qui n'était ni comparante ni représentée, n'avait pas été régulièrement convoquée à l'audience pour y être entendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, l'appel étant devenu sans objet à la suite du décès de [K] [G], survenu le 4 septembre 2021 et dont la Cour a été informée par un mémoire de production du 13 septembre 2021.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

 

Pour consulter l'arrêt de la Cour, cliquer ici

 

Pour aller plus loin sur le site de la FNMJI :

Absence de la personne protégée à l'audience et défaut de convocation, 1ère civ, 09/06/2022

 

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