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Y... U..., malade depuis plusieurs années, contacte ses deux enfants T... et X... O... avant de subir une opération chirurgicale. X... O... ne se déplace pas et T... se rend auprès de sa mère, qui décède peu de temps avant son arrivée.
Y... U... décède sans avoir pris de disposition pour ses obsèques. T... et X... O... donnent leur accord à leur grand-père, M. U..., pour que leur mère soit inhumée dans le caveau familial.
Face à des difficultés dans le cadre du règlement de la succession, X... O... change finalement d'avis et suggère la dispersion des cendres de sa mère.
M. U... assigne ses petits-enfants, T... et X... O...
V... L... souscrit un contrat d'assurance sur la vie le 12 février 2005 auprès de la société C.
Le 17 juin 2010, un premier avenant modifiant la clause bénéficiaire est signé.
Le 9 novembre 2010, une mesure de curatelle simple est prononcée au bénéfice de V... L... et le 8 janvier 2012, la mesure est aggravée en curatelle renforcée.
Le 15 septembre 2014, V... L... signe avec l'assistance de son curateur un second avenant modificatif au contrat d'assurance sur la vie, désignant Mme W... et U... H...
V... L... décède le 28 décembre 2014.
A la suite de son décès, sa veuve, Mme O..., agit en nullité pour insanité d'esprit du premier avenant.
Le tribunal prononce la nullité de l'avenant du 17 juin 2010 et déclare valable celui du 15 septembre 2014.
En cause d'appel, Mme O... sollicite l'annulation du second avenant.
Sa demande est rejetée par la Cour d'appel. La Cour de cassation est saisie.
Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, M. P... a été conduit le 30 juin 2019 au Centre psychiatrique d'orientation et d'accueil pour une évaluation psychique.
Un médecin exerçant dans cet établissement a rédigé un certificat proposant son admission en soins psychiatriques, sur le fondement de l'article L. 3212-1 II, 2°, du code de la santé publique, en raison du péril imminent pour sa santé et en l'absence de tiers susceptible de formuler une telle demande.
Le 1er juillet 2019, le directeur du groupe hospitalier universitaire a pris une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Ce dernier a, ensuite, saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure, conformément à l'article L. 3211-12-1 du même code.
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