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A retenir

S'agissant de la désignation du curateur, le juge doit prendre en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé. Or, la personne protégée n'étant pas régulièrement convoquée à l'audience ne peut être en mesure d'exprimer ses sentiments. 
 
 

Les faits

Par jugement du 7 octobre 2019, Mme K.G a bénéficié d'une mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois. 

Ledit jugement a désigné la CRIFO, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur.

Mme G a interjeté appel. 

La Cour d'appel de Rennes, le 5 novembre 2019, a rejeté les moyens de nullité évoqués par Mme G. 

 

Arrêt de la Cour de cassation

Enoncé du moyen

3. Mme [N] [G] fait grief à l'arrêt de rejeter les moyens de nullité du jugement dont appel, de placer [K] [G] sous curatelle renforcée et de désigner un mandataire judiciaire, en qualité de curateur, alors « que s'agissant de la désignation du curateur, l'article 449 du code civil impose au juge des tutelles de prendre en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé et cette obligation s'impose au juge d'appel ; qu'il ressort de la lecture des mentions de l'arrêt attaqué que Mme [K] [D], veuve [G], n'était ni comparante, ni représentée à l'audience du 7 octobre 2019 ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait placé Mme [K] [D], veuve [G], sous curatelle renforcée, et fixé la durée à 60 mois, désigné la CRIFO, mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curateur, quand Mme [K] [D], veuve [G], n'avait pas été régulièrement convoquée à l'audience de sorte qu'elle n'avait pas été mise en demeure d'exprimer ses sentiments, la cour d'appel a violé l'article 449, alinéa 3, du code civil, ensemble les articles 1244, 1244-1 et 1245, alinéa 4, du code de procédure civile ».

 

Réponse de la Cour 

[...]

Vu les articles 449, alinéa 3 du code civil et 1244, 1244-1 et 1245, alinéa 4, du code de procédure civile :

4. Selon le premier de ces textes, le juge des tutelles qui nomme le tuteur ou le curateur prend en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé.

5. Il résulte des trois derniers, qu'en cas d'appel d'une décision du juge des tutelles, le greffe de la cour convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les personnes auxquelles la décision a été notifiée et, à l'audience, la cour entend le majeur à protéger ou protégé, sauf application des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil.

6. L'arrêt place [K] [G] sous curatelle renforcée et désigne un mandataire judiciaire en qualité de curateur, sans qu'il soit fait application des dispositions de ce dernier texte.

7. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que la personne protégée, qui n'était ni comparante ni représentée, n'avait pas été régulièrement convoquée à l'audience pour y être entendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, l'appel étant devenu sans objet à la suite du décès de [K] [G], survenu le 4 septembre 2021 et dont la Cour a été informée par un mémoire de production du 13 septembre 2021.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

 

Pour consulter l'arrêt de la Cour, cliquer ici

 

Pour aller plus loin sur le site de la FNMJI :

Absence de la personne protégée à l'audience et défaut de convocation, 1ère civ, 09/06/2022

 

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