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Décision du Conseil d'Etat du 14.10.22 :

L'arrêté du 07.12.2021 n'a pas pour objet ni pour effet de définir les missions des MJPM, les conditions d'exercice de leur activité, les conditions dans lesquelles leur activité est soumise à contrôle.

14/10/2022

Le Conseil d'Etat, statuant au fond, par décision du 14 Octobre 2022 a rejeté la requête commune déposée avec la Chambre Nationale des Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs pour voir annuler pour excès de pouvoir les annexes V et VI de l'arrêté du 07 Décembre 2021.

Cependant, le Conseil d'Etat, retient que l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet :

  • de définir les missions des mandataires judiciaires à la protection des majeurs,
  • les conditions d'exercice de leur activité,
  • les conditions dans lesquelles cette activité pourrait être soumise à contrôle.

Il poursuit en indiquant que l'arrêté a pour seul objet de préciser le contenu de la formation complémentaire préparant au Certificat National de Compétence de MJPM.

Le Conseil d'Etat encadre donc strictement l'objet de l'arrêté contesté ainsi que sa portée et confirme l'argumentation du juge des référés.

Retrouvez ci-dessous la décision du Conseil d'Etat du 14 octobre 2022 :

 


L’arrêté du 07.12.2021 n'a pas pour objet ni pour effet d’affecter les contrôles ni de définir les obligations qui s’imposent aux MJPM !

18/02/2022

Fin décembre un  recours commun en référé et au fond avec la CNMJPM*(cf. ci-dessous) avait été exercé devant le Conseil d'État contre l'arrêté du 07 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 02 janvier 2009 relatif à la formation complémentaire préparant aux CNC de MJPM et de délégué aux prestations familiales.

Faisant suite au dépôt de notre requête, nous avons été entendus devant le juge des référés à Paris le 3 février lequel ne statue que sur le caractère urgent de la demande. L’analyse des arguments de fond sera traitée lors d’une audience ultérieure.

Nous étions conscients que le caractère urgent de notre action ne serait sans doute pas retenu mais l’objectif était de faire connaître la profession, de nous exprimer oralement face à la DGCS, faire valoir nos arguments et nos craintes de voir opposables ces référentiels (d'activités et de compétences) et les obligations y découlant aux MJPMI en exercice notamment lors des contrôles des DDETS.

Nous avons également longuement échangé sur les missions que l'administration souhaite, sans fondement légal, imposer aux MJPM (le MJPM assure “l'épanouissement du majeur” ; le MJPM assure “la satisfaction des besoins quotidiens fondamentaux”…).

Nous sommes satisfaits de constater que le juge des référés n’a pas hésité :

  • à indiquer que les termes de l’arrêté contesté sont de nature à créer une ambiguïté que l’on ne peut que regretter,
  • à viser notre précédent recours de 2021 contre le guide ministériel (Covid19) et déjà “les maladresses de formulation” (ordonnance du 12 février 2021 : cliquez ICI)
  • à préciser dans l'ordonnance du 7 février 2022 (cliquez ICI) que l'arrêté contesté «n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet d'affecter les contrôles dont font l'objet ces professionnels au cours de leur activité ni de définir les obligations qui s'imposent à eux à ce titre » et poursuit en indiquant que « les échanges ont confirmé que l'administration n'entendait pas donner à ces référentiels de portée autre que celle qui leur revient, ce à quoi il lui incombera de veiller strictement. »

 

Extrait de l'ordonnance du 07.02.2022 :

« Pris sur le fondement de la compétence confiée à son auteur en matière de formation complémentaire obligatoire des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et de délivrance du certificat qui en atteste, l'arrêté contesté n'a cependant pas pour objet et ne saurait avoir pour effet d'affecter les contrôles dont font l'objet ces professionnels au cours de leur activité ni de définir les obligations qui s'imposent à eux à ce titre. Les termes de l'arrêté contesté, qui se borne à introduire les référentiels d'activité et les compétences en annexe à l'arrêté du 2 janvier 2009, sans aucunement en préciser l'objet ni la portée, sont certes de nature à créer une ambiguïté que l'on ne peut que regretter, d'autant que dans une ordonnance n° 448698 du 12 février 2021 le juge des référés du Conseil d'Etat a déjà eu l'occasion de statuer sur une requête introduite par les représentants de la profession contre le guide ministériel relatif à leur activité en relevant des maladresses de formulation sur sa portée. Néanmoins, les échanges intervenus au cours de l'audience sur la présente demande ont confirmé que l'administration n'entendait pas donner à ces référentiels de portée autre que celle qui leur revient, ce à quoi il lui incombera de veiller strictement. »

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des suites de l’action au fond.

La FNMJI

Exclusivité Adhérents- Retrouvez ci-dessous les arguments portés par la FNMJI en réponse au mémoire de défense :

 

 

*CNMJPM : Chambre Nationale des Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs


 

La FNMJI et la CNMJPM attaquent l’arrêté du 7 décembre 2021 !! 

modifiant l'arrêté du 02 Janvier 2009 relatif à la formation complémentaire préparant aux certificats nationaux de compétence de MJPM et de délégué aux prestations familiales

07/01/2022

La Fédération Nationale des Mandataires Judiciaires Indépendants à la protection des majeurs (FNMJI) et la Chambre Nationale des Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs (CNMJPM) se sont unies pour exercer un recours devant le Conseil d’Etat à l’encontre de l’arrêté du 7 décembre 2021.

Cet arrêté, dont l’objet s’attache à la prolongation des agréments des organismes de formation jusqu’au 31.12.2023, va en réalité bien au-delà !

En effet, ont été insérées, et ce, de manière insidieuse, deux annexes directement et immédiatement opposables aux MJPM en exercice laissant à craindre qu’elles servent de fondement à d’éventuels contrôles des services étatiques.

Ces annexes prenant l’appellation de “référentiel d’activités” pour l’une, et de “référentiel de compétences” pour l’autre et dont la DGCS est explicitement chargée de leur exécution (art 3 de l’arrêté) imposent, sans aucun fondement légal, des obligations aux MJPM assurément fantasques au regard du mandat judiciaire qui leur est confié.

 Pour n’en citer que deux, le MJPM :

- « Assure l’épanouissement du majeur notamment en favorisant son autonomie […] favorise son intégration familiale, sociale, professionnelle… »

- « Assure la satisfaction des besoins quotidiens fondamentaux… »

Nous ne pouvons accepter cela !

En aucun cas cet arrêté n’a pour objet la détermination ni la définition des activités ou des missions du MJPM, et c’est ce que nous comptons défendre devant le Conseil d’Etat.

Il n’est pas concevable que, prétextant un souci logistique préalable aux réformes annoncées sur la formation des MJPM, des référentiels définis arbitrairement et par voie réglementaire soient opposables aux MJPM !

Pour faire face, nous avons sollicité l’inter fédération (FNAT-Fédération Nationale des Associations Tutélaires, UNAF-Union Nationale des Associations Familiales, UNAPEI- Union Nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis) ainsi que l’ANMJPM (Association Nationale des MJPM), lesquelles n’ont pas souhaité se joindre à nous pour défendre les intérêts et l’avenir de notre profession.

Ne nous manquerons pas de vous tenir informés des suites de ce recours.

La FNMJI

 

 

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